La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2023 | FRANCE | N°22MA02487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 février 2023, 22MA02487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement les sociétés GTM Sud, Intertravaux, Christophe Caire architecture, AD2I, Chiara Ingénierie et BET Ginger CEBTP à verser la somme de 43 541,62 euros à la société Allianz et celle de 30 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence, en remboursement des sommes versées à deux riverains victimes de dommages de travaux publics lors de la construction d'un parking

Cassis.

Par un jugement n° 1809698 du 18 juillet 2022, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement les sociétés GTM Sud, Intertravaux, Christophe Caire architecture, AD2I, Chiara Ingénierie et BET Ginger CEBTP à verser la somme de 43 541,62 euros à la société Allianz et celle de 30 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence, en remboursement des sommes versées à deux riverains victimes de dommages de travaux publics lors de la construction d'un parking à Cassis.

Par un jugement n° 1809698 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 12 janvier 2023, la société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence, représentées par Me de Angelis, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner solidairement les sociétés GTM Sud, Intertravaux, Christophe Caire architecture, AD2I, Chiara Ingénierie et BET Ginger CEBTP à verser la somme de 43 541,62 euros à la société Allianz, assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner solidairement les sociétés GTM Sud, Intertravaux, Christophe Caire architecture, AD2I, Chiara Ingénierie et BET Ginger CEBTP à verser la somme de 30 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence, assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de les condamner à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;

- elles sont subrogées dans les droits de tiers à une opération de travaux publics, de sorte que la responsabilité sans faute des constructeurs est engagée ;

- leur responsabilité est également engagée du fait de fautes extracontractuelles ;

- elle est également engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- le lien de causalité est établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la société AD2I, représentée par Me Tertian, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence et l'ensemble des autres conclusions dirigées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés GTM Sud, Intertravaux, Christophe Caire architecture, Chiara Ingénierie et BET Ginger CEBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de toute partie perdante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérantes ne justifient pas être subrogées dans les droits des victimes à hauteur des sommes demandées ;

- leur créance est prescrite ;

- les dommages ne présentent pas un caractère anormal et spécial ;

- les moyens soulevés par la société Allianz et la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas fondés ;

- la responsabilité est imputable aux autres constructeurs.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24, 26 et 31 octobre 2022, 28 décembre 2022 et 9 janvier 2023, la société Christophe Caire Architecture, représentée par Me Melloul, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence et l'ensemble des autres conclusions dirigées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés GTM Sud, Intertravaux, Chiara Ingénierie, AD2I et BET Ginger CEBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre les dépens à la charge de toute partie perdante, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérantes ne justifient pas être subrogées dans les droits des victimes à hauteur des sommes demandées ;

- le rapport d'expertise amiable lui est inopposable ;

- les moyens soulevés par la société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas fondés ;

- la responsabilité est imputable aux autres constructeurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la société Chiara Ingénierie, représentée par Phare avocats, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence et l'ensemble des autres conclusions dirigées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés GTM Sud, Intertravaux, Christophe Caire architecture, AD2I et BET Ginger CEBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge solidaire de la société Allianz Iard et de la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérantes ne justifient pas être subrogées dans les droits des victimes à hauteur des sommes demandées ;

- le rapport d'expertise amiable lui est inopposable ;

- les moyens soulevés par la société Allianz et la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas fondés ;

- la responsabilité est imputable aux autres constructeurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la société GTM Sud, représentée par la SELAS LLC et associés, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Christophe Caire architecture, Chiara Ingénierie, AD2I et BET Ginger CEBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 90% au moins ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société Allianz Iard et de la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la responsabilité contractuelle des constructeurs est irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été invoqué en première instance ;

- le rapport d'expertise amiable lui est inopposable ;

- les moyens soulevés par la société Allianz et la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas fondés ;

- la responsabilité est imputable aux autres constructeurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la société Intertravaux, représentée par la SELARL Plantavin-Reina et associés, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence et l'ensemble des autres conclusions dirigées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés GTM Sud, Christophe Caire architecture, AD2I, Chiara Ingénierie et BET Ginger CEBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre les dépens à la charge de toute partie perdante, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réception de l'ouvrage a mis fin à la responsabilité contractuelle des constructeurs ;

- les moyens soulevés par la société Allianz et la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas fondés ;

- la responsabilité est imputable aux autres constructeurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la société Ginger CEBTP, représentée par la SELARL Lexcase société d'avocats demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence et l'ensemble des autres conclusions dirigées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés GTM Sud, Christophe Caire architecture, AD2I, Chiara Ingénierie et bureau Véritas construction à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre la somme de 10 000 euros chacune à la charge de la société Allianz Iard et de la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la responsabilité contractuelle des constructeurs est irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été invoqué en première instance ;

- les requérantes ne justifient pas être subrogées dans les droits des victimes à hauteur des sommes demandées ;

- leur créance est prescrite ;

- le rapport d'expertise amiable lui est inopposable ;

- les moyens soulevés par la société Allianz et la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas fondés ;

- la responsabilité est imputable aux autres constructeurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Tassy, représentant la société Intertravaux, de Me Martinez, représentant la société AD2I, de Me Bertholet, représentant la société Chiara Ingénierie, et de Me Busch, représentant la société Ginger CEBTP.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle est venue la métropole Aix-Marseille-Provence, a décidé la construction d'un parking de trois étages dans le centre-ville de Cassis. Par un acte d'engagement du 15 septembre 2011, elle a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à un groupement conjoint formé par les sociétés Christophe Caire architecture, Chiara Ingénierie/Langlois Etudes Ingenierie et AD2I. La réalisation des études géotechniques a été confiée au bureau d'études techniques Ginger CEBTP. Par un acte d'engagement du 13 novembre 2012, la métropole a confié la réalisation des travaux à un groupement solidaire formé par la société Campenon Bernard Sud-Est, aux droits de laquelle est venue la société GTM Sud, la société GTM et la société Solétanche Bachy France. La société Campenon Bernard Sud-Est a sous-traité les travaux de terrassement à la société Intertravaux.

2. La métropole Aix-Marseille-Provence et son assureur, la société Allianz Iard, font appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés GTM Sud, Intertravaux, Christophe Caire architecture, AD2I, Chiara Ingénierie et BET Ginger CEBTP à leur rembourser les sommes versées à deux riverains en tant que victimes de dommages de travaux publics.

Sur la régularité du jugement :

3. En se référant par la voie de " visas " à divers articles du code civil, au demeurant inapplicables aux contrats administratifs, la société Allianz Iard et la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dont les écritures de première instance ne comportaient aucun développement sur ce point, n'ont pas invoqué de moyen relatif à la responsabilité contractuelle des constructeurs auquel le tribunal administratif aurait dû répondre. Le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier.

Sur la responsabilité contractuelle :

4. D'une part, la réception sans réserve des travaux, a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, à l'ensemble des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs. La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs fait, dès lors, obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part (CE Sect., 6 avr. 2007, centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, n° 264490, publié au recueil Lebon).

5. Il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a prononcé la réception de l'ouvrage par un procès-verbal du 24 mars 2014. Les réserves y figurant sont sans lien avec les dommages causés aux tiers dont il est question. La société Allianz Iard et la métropole invoquent des stipulations qui ne figurent pas dans le cahier des clauses techniques particulières du lot " gros œuvre ", contrairement à ce qu'elles prétendent. À même supposer même que les stipulations citées dans leurs écritures figurent dans les documents contractuels applicables, elles ne dérogent pas aux effets de la réception de l'ouvrage. Il suit de là que les requérantes ne peuvent plus utilement invoquer la responsabilité contractuelle des cocontractants du maître d'ouvrage.

6. D'autre part, la société Intertravaux, intervenue en qualité de sous-traitante, n'était pas dans une relation contractuelle avec le maître d'ouvrage, de sorte que les requérantes ne peuvent utilement invoquer sa prétendue responsabilité contractuelle.

Sur la responsabilité extracontractuelle :

7. En premier lieu, si en cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur ou au maître d'oeuvre, il ne s'ensuit pas qu'en cas de condamnation de l'une ou l'autre de ces personnes intervenue à la demande d'un tiers, la ou les personnes condamnées qui entendraient mettre en cause la responsabilité de l'une ou l'autre de celles ayant concouru à la réalisation de l'ouvrage public puissent utilement se prévaloir, dans leurs rapports réciproques, d'un régime de responsabilité sans faute (CE, 26 févr. 2001, compagnie d'assurances Winterthur, n° 196759, aux T.). Il suit de là que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de leur subrogation dans les droits de tiers victimes pour invoquer ce régime de responsabilité à l'égard des autres participants à l'opération de travaux publics.

8. En deuxième lieu, les requérantes ne peuvent davantage utilement invoquer la responsabilité extracontractuelle pour faute des constructeurs avec lesquels le maître d'ouvrage était lié par un contrat.

9. En troisième lieu, les requérantes font valoir que la société Intertravaux a commis une faute en recourant à des brise-roches hydrauliques sans prendre les précautions nécessaires. Toutefois, elles se bornent à s'appuyer sur une note établie pour le compte d'une compagnie d'assurances, qui discute du rôle du bureau d'études techniques et de la maîtrise d'œuvre dans le choix du recours à ces engins, sans évoquer de manquement commis par la société Intertravaux quant aux conditions de leur emploi. Elles se réfèrent également à un échange de courriels entre experts techniques concernant la participation volontaire d'assureurs et de constructeurs en vue du règlement amiable du litige. Cet échange ne met pas davantage en évidence un manquement du sous-traitant à une obligation préexistante au cours de l'opération de travaux. Ainsi, s'il résulte de l'instruction que les dommages, constitués par l'apparition de fissures sur des villas individuelles riveraines, sont en lien direct avec les travaux de terrassement réalisés pour la construction du parking, les pièces produites ne permettent pas pour autant d'établir qu'ils seraient imputables à une faute commise par la société Intertravaux.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur les appels en garantie :

11. Les appels en garantie des intimées sont sans objet, en l'absence de condamnation prononcée à leur encontre.

Sur les frais liés au litige :

12. Aucuns dépens n'ont été exposés dans le cadre de la présente instance.

13. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Allianz Iard, d'une part, et de la métropole Aix-Marseille-Provence, d'autre part, le versement de la somme de 1 000 euros chacune aux sociétés GTM Sud, Intertravaux, Christophe Caire architecture, AD2I, Chiara Ingénierie et BET Ginger CEBTP au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

14. En revanche, les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Allianz Iard et la métropole sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Allianz Iard et de la métropole Aix-Marseille-Provence est rejetée.

Article 2 : La société Allianz Iard versera la somme de 1 000 euros chacune aux sociétés GTM Sud, Intertravaux, Christophe Caire architecture, AD2I, Chiara Ingénierie et BET Ginger CEBTP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera la somme de 1 000 euros chacune aux sociétés GTM Sud, Intertravaux, Christophe Caire architecture, AD2I, Chiara Ingénierie et BET Ginger CEBTP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allianz Iard, à la métropole Aix-Marseille-Provence et aux sociétés GTM Sud, Intertravaux, Christophe Caire architecture, AD2I, Chiara Ingénierie et BET Ginger CEBTP.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. A... et Mme B..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.

2

No 22MA02487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02487
Date de la décision : 27/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-02-05-01-01 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Personnes responsables. - Collectivité publique ou personne privée. - Action en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL LEXCASE - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-27;22ma02487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award