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17/02/2023 | FRANCE | N°21MA02683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 17 février 2023, 21MA02683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il la nationalité et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement

intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il la nationalité et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2009267 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, sous le n° 21MA02683, M. A... B..., représenté par Me Chartier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il la nationalité ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner la demande d'autorisation de travail de M. A... B... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à M. A... B..., l'autorisant à travailler sans restriction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus d'autorisation de travail est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation relativement à sa situation professionnelle ;

- dans la mesure où le préfet s'est rapporté à la décision de la DIRECCTE, le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence et commis une erreur de droit au sens des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- le juge de première instance doit être regardé comme ayant procédé à une substitution de motifs sans avertir au préalable les parties ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par lettre du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les moyens de légalité externe exposés pour la première fois dans la requête d'appel ne sont pas recevables dès lors qu'ils relèvent d'une cause juridique distincte du moyen soulevé dans le cadre de la demande de première instance.

Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites le 27 janvier 2023 par Me Chartier pour le requérant, et communiquées le 30 janvier 2023.

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle a été constatée par décision du 28 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Teysseyré substituant Me Chartier représentant M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité tunisienne, né le 10 août 1974, a sollicité, le 25 mars 2019, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 6 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. A... B... en demande l'annulation. M. A... B... relève appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... B... soutient que les premiers juges auraient procéder à une substitution de motifs en estimant qu'il était possible de substituer à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le pouvoir général de régularisation du préfet. Si le préfet s'est effectivement fondé pour refuser la demande de M. A... B... " d'admission exceptionnelle au séjour par le travail " sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas applicable à ladite demande, il disposait toutefois, dans le cadre du pouvoir général de régularisation dont dispose, même sans texte, l'autorité administrative, de la faculté d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Par suite, ni le préfet dans son mémoire en défense, ni les premiers juges n'ont procédé à une substitution de motifs.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, M. A... B... n'a soulevé devant le tribunal administratif de Marseille que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté. Le moyen de légalité externe invoqué pour la première fois devant la Cour, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour contestée serait entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas d'ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle afférente aux moyens invoqués en première instance et constitue, dès lors, un moyen nouveau, irrecevable en appel.

4. En deuxième lieu, si le requérant entend se prévaloir, pour la première fois en appel, des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement exclusif de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut donc utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne démontre pas le déséquilibre entre sa situation professionnelle et le métier concerné alors qu'il a été embauché depuis l'année 2018 à la suite d'un surcroît d'activité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a sollicité une " admission exceptionnelle au séjour par le travail ". Ainsi, il n'a pas présenté de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par ailleurs, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait examiné si sa situation personnelle relevait de ces stipulations ni ajouté qu'il n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du texte précité ". Dans ces conditions, M. A... B... ne peut utilement soutenir qu'il justifie d'une ancienneté de travail au sein de la société BAT Y TEC depuis le 8 janvier 2018 ou qu'il répond à l'ensemble des critères à prendre en compte pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

7. En quatrième lieu, aux termes de l''article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., célibataire et sans charge de famille est entré en France le 14 juillet 2010, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Toutefois, il ne justifie pas résider sur le territoire national de manière continue depuis plus de dix ans, plus particulièrement pour les années 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016, dès lors que les documents versés au débat sont soit insuffisants en nombre, soit essentiellement constitués de relevés bancaires et de factures ou de bulletins de salaire uniquement sur quelques mois pour certaines années. En outre, il ne se prévaut pas d'attaches familiales en France et il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, et alors même qu'il justifie d'une ancienneté de travail au sein de la société BAT Y TEC depuis le 8 janvier 2018, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 de cet accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".

10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

11. Au regard de la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. A... B... telle qu'exposée au point 8 ci-dessus, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne s'est pas crue lié par l'avis de la DIRECCTE, lequel mentionne qu'il n'a pas été possible de juger de l'ancienneté de travail de l'intéressé au motif qu'il n'avait pas adressé les pièces demandées, a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ne ressort par ailleurs, en tout état de cause, ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A... B....

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023.

2

N° 21MA02683

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02683
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-17;21ma02683 ?
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