Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 février 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104595 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. B..., représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé la tardiveté de sa demande ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure, en raison du non-respect du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour alors qu'il a connu des difficultés liées à l'assassinat de son père, à la période particulière de l'épidémie du covid-19 ainsi qu'à la nécessité de travailler pour subvenir à ses besoins et financer ses études ;
- la décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée en fait et viole, dès lors, le principe d'égalité en ce que l'administration, sans motivation aucune, a décidé dans son cas d'assortir le refus de séjour d'une mesure d'éloignement alors que dans d'autres situations comparables elle ne le fait pas ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit, l'arrêté en litige se bornant à viser l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser sur lequel des cinq cas mentionnés par cette disposition il a entendu fonder sa décision ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale, les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant la décision attaquée étant incompatibles avec le 6ème considérant et l'article 12 de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 28 juillet 2000, Diaby, n° 213584, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant comorien né le 29 novembre 1993, entré en France le 24 août 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a obtenu, en cette qualité, des titres de séjour successifs, dont le dernier expirait le 31 octobre 2020. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 16 novembre 2020. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 2 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. B... fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / [...] / - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. / Les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; / - la date de distribution [...] ".
3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisantes à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention " avisé ".
4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 15 février 2021 a été adressé à M. B... par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée par l'intéressé à l'administration. Si le pli revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " ne comportait ni la date de sa vaine présentation ni l'indication du motif de non-distribution, M. B... a reconnu que le pli avait bien été régulièrement notifié à son domicile, et que, s'il n'avait pu aller chercher le pli au bureau de poste pendant la durée de la mise en instance, ce retard était imputable au fait qu'un membre de sa famille ne lui avait remis le pli que tardivement. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B... au plus tard le 11 mars 2021, date de retour à l'expéditeur du pli recommandé l'ayant contenu. Dès lors, la demande d'aide juridictionnelle présentée le 11 mai 2021 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, n'a donc pu proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la demande de M. B..., introduite le 24 mai 2021, est tardive et ne peut qu'être rejetée en raison de son irrecevabilité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 2021 comme irrecevable. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Coulet-Rocchia.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2023.
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No 22MA01340