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13/02/2023 | FRANCE | N°22MA01322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 13 février 2023, 22MA01322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2021, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 2105414 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoir

e, enregistrés les 6 mai et 19 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Hmad, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2021, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 2105414 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 19 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Hmad, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée de réexamen de sa situation ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son droit au séjour et lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision, un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée de réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête a été introduite dans le délai d'appel ;

- sa requête ne peut faire l'objet d'une ordonnance de tri en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- le jugement ne répond pas aux moyens qu'elle avait soulevés dans sa demande, tirés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il écarte le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral ;

- c'est à tort que les premiers juges, tout comme le préfet des Alpes-Maritimes, ont considéré qu'elle avait droit au regroupement familial, et par conséquent, n'ont pas apprécié sa situation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit et d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- et en outre, le préfet a également commis une erreur de fait dès lors que c'est à tort que le préfet a mentionné qu'elle ne faisait état d'aucune présence familiale sur le territoire français et qu'elle avait seulement deux enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- et les observations de Me Hmad pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de nationalité tunisienne née le 16 décembre 1993, a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté en date du 20 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 8 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui réside en France depuis 2017, est mariée depuis 2014 à un compatriote, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en mai 2026, et dont elle a eu trois enfants nés en 2017, 2020 et 2021. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 20 septembre 2021 a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, donc, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en étant susceptible de conduire à ce que l'un des parents et les trois enfants soient séparés le temps de l'examen de la demande de regroupement familial. L'arrêté du 20 septembre 2021 doit être annulé, sans que ne fasse obstacle la circonstance que son époux pourrait formuler une demande de regroupement familial.

5. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-2 du même code prévoit que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

7. Eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes et le jugement du 8 avril 2022 rendu par le tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance à Mme B... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2023.

2

No 22MA01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01322
Date de la décision : 13/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : AARPI OLOUMI et HMAD AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-13;22ma01322 ?
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