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10/02/2023 | FRANCE | N°21MA02932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 février 2023, 21MA02932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Club de Musculation Virgini Gym a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018.

Par un jugement n° 1903482 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 1er avril 2022, l'association Club de Musculation Virgini Gym,

représentée par la SELARL Feat, agissant par Me Peltier-Feat, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Club de Musculation Virgini Gym a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018.

Par un jugement n° 1903482 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 1er avril 2022, l'association Club de Musculation Virgini Gym, représentée par la SELARL Feat, agissant par Me Peltier-Feat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mai 2021 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration fiscale n'a pas justifié qu'elle disposait d'indices sérieux permettant de considérer qu'elle exerce une activité commerciale assujettie à la cotisation foncière des entreprises ;

- l'administration fiscale a méconnu son devoir d'information prévu à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- sa gestion est désintéressée ;

- elle est une association fermée dont les services sont uniquement rendus à ses membres ; elle n'est donc pas assujettie à la cotisation foncière des entreprises en application du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

- elle exerce une activité non lucrative qui ne concurrence pas le secteur marchand ;

- elle est fondée à se prévaloir de l'instruction 3 A-3141 du 20 octobre 1999 et des paragraphes n° 56 à 58 et 95 de l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006, n° 130 de l'instruction BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 et n° 530, 540, 550, 560, 570, 580, 650 et 660 de l'instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 du 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête de l'association Club de Musculation Virgini Gym.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'a pas justifié qu'elle disposait d'indices sérieux permettant de considérer qu'elle exerce une activité commerciale assujettie aux impôts commerciaux est inopérant ;

- les autres moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Danveau,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Club de Musculation Virgini Gym, déclarée comme une association sportive à but non lucratif, a été assujettie au titre de l'année 2018 à la cotisation foncière des entreprises, l'administration fiscale ayant remis en cause le caractère non lucratif de sa gestion. Elle relève appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition.

Sur la procédure d'imposition :

2. Il résulte de l'instruction que la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de l'association Club de Musculation Virgini Gym au titre de l'année 2018 est une imposition primitive dont l'établissement ne procède d'aucune vérification de comptabilité. Dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'administration fiscale ne disposait pas, avant l'engagement de sa vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, d'indices sérieux selon lesquels elle se livrait à l'exercice d'une activité lucrative.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 17 juin 2015, portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2011 à 2013, n'a pas servi à établir la cotisation foncière des entreprises litigieuse, qui est une imposition primitive établie au titre de l'année 2018. Par suite, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales auraient été méconnues, à défaut pour l'administration fiscale de l'avoir informée, dans cette proposition de rectification, de l'exercice de son droit de communication.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (...) II. - La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. (...) ". Aux termes du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas (...) " un certain montant indexé chaque année sur la prévision de l'indice des prix à la consommation.

5. En vertu des dispositions combinées des articles cités au point 4, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont exclues du champ de la cotisation foncière des entreprises que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et si, d' autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de la cotisation foncière des entreprises si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

6. Il résulte, d'une part, de l'instruction, que l'association Club de Musculation Virgini Gym exploite une salle de musculation à la Seyne-sur-Mer et propose des prestations afférentes à la remise en forme et à la musculation, au moyen de divers abonnements souscrits au mois, au trimestre, au semestre ou à l'année. L'administration fiscale justifie, notamment en évoquant la société So Good, que des entreprises commerciales interviennent dans un domaine d'activité identique et sur le même secteur géographique qui est celui du territoire de la commune de la Seyne-sur-Mer. En se bornant à produire des fiches de programmes d'exercices physiques établies en fonction d'un bilan de santé des personnes intéressées, datant au demeurant de 2012 et de 2013, l'association requérante, dont l'objet social est " d'entretenir son corps à tout âge et garder la forme ", ne démontre pas qu'elle exercerait une activité spécifique proche à la fois de la kinésithérapie et de la musculation, basée sur un suivi paramédical personnalisé. Dès lors, les services rendus par l'association requérante doivent être regardés comme étant offerts en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

7. Il résulte, d'autre part, de l'instruction que si les prix des abonnements proposés par l'association sont inférieurs à ceux pratiqués par certains opérateurs du secteur concurrentiel, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite sur ce point, que l'abonnement mensuel de 35 euros présenté par la société So Good, qui exerce une activité identique et intervient dans la même zone géographique, est moins élevé que celui de 40 euros proposé par l'association requérante. De surcroît, l'association, qui n'était soumise à aucun impôt au titre de la période litigieuse, disposait des locaux et installations d'un cabinet de kinésithérapie appartenant à son trésorier, et était ainsi en mesure de proposer des tarifs avantageux, lesquels ne sont, en tout état de cause, pas nettement inférieurs à ceux pratiqués par les autres acteurs intervenant dans le secteur lucratif. Il n'est pas davantage établi que l'association répondrait à un besoin insuffisamment satisfait par le marché ou pratiquerait des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires. Enfin, il n'est pas démontré, tant au vu de l'enregistrement en 2012 et en 2013 de cotisations sur un cahier manuscrit, que de ses déclarations indiquant que l'accès aux prestations se fait aux seules conditions d'être " motivé et valide ", que l'association en cause, constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, fonctionnerait comme une association fermée, dont les prestations seraient réservées aux seuls adhérents. Ainsi, et quand bien-même l'association requérante ne recourt à aucun mode de publicité commerciale, les conditions dans lesquelles celle-ci exerce son activité de club de musculation ne sont pas différentes de celles que pratiquent les entreprises commerciales intervenant dans le même secteur géographique.

8. Enfin, la circonstance que, par un jugement du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon ait déchargé l'association Club de Natation Le Virgini, qui a les mêmes dirigeants que l'association appelante, des cotisations supplémentaires d'impôt sur la société mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 est sans incidence sur l'issue du présent litige.

9. Il résulte de ce qui précède, et à supposer même que la gestion de l'association Club de Musculation Virgini Gym soit regardée comme étant désintéressée, que celle-ci ne remplit pas l'ensemble des conditions énoncées aux points 6 et 7 et ne peut dès lors prétendre à ce qu'elle soit exclue du champ de la cotisation foncière des entreprises.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

10. L'association ne peut utilement se prévaloir des énonciations des instructions fiscales référencées 4 H-5-06 du 18 décembre 2006, 3 A-3141 du 20 octobre 1999, BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10, qui concernent le régime fiscal des organismes sans but lucratif dont ne fait pas partie, ainsi qu'il a été dit, l'association requérante, et ne comportent en tout état de cause aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.

11. Elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir des paragraphes n° 530, 540, 550, 560, 570, 580, 650 et 660 de l'instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 du 12 septembre 2012, concernant l'appréciation du caractère lucratif d'un organisme, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Club de Musculation Virgini Gym n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par l'association Club de Musculation Virgini Gym au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Club de Musculation Virgini Gym est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Club de Musculation Virgini Gym et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023.

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N° 21MA02932

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02932
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : FEAT SOCIETE D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-10;21ma02932 ?
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