Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Grimmo 2 a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2011 au 29 février 2012 ainsi que des pénalités afférentes.
Par un jugement n° 1803755 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er avril et 24 septembre 2021, la SCI Grimmo 2, représentée par Me Foudil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2011 au 29 février 2012 ainsi que des pénalités afférentes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer ledit dégrèvement à hauteur de 4 848 euros et des pénalités afférentes ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- le régime de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée applicable, qui était annuel, est devenu mensuel au cours des opérations de vérification ; dès lors, l'administration aurait dû effectuer deux procédures de vérification de comptabilité distinctes ;
- l'avis de vérification de comptabilité en date du 6 mars 2012 a été adressé à " la SARL Grimmo 2 " alors que la société Grimmo 2 n'est pas une SARL mais une SCI ; dès lors, cet avis n'a pas été adressé au nom de la société vérifiée, en méconnaissance de l'article 1649 septies du code général des impôts ;
- en méconnaissance de l'article L. 47, al. 4 du livre des procédures fiscales, cette erreur a privé la société de la possibilité de se faire assister par un conseil dans un délai suffisant ;
- il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre la procédure de taxation d'office ;
2°) en ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- son gérant pensait de bonne foi relever du régime annuel de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et non du régime mensuel ; dès lors, l'administration ne prouve pas le caractère volontaire de l'omission constatée ;
- l'administration aurait dû la mettre en demeure de satisfaire à ses obligations fiscales, avant la vérification ;
- à titre subsidiaire, le tableau figurant page 5 de la proposition de rectification adressée à la société comporte des erreurs de calcul; le total de la deuxième colonne intitulée " total de la taxe sur la valeur ajoutée collectée encaissée " est erroné ; il est de 476 819 euros au lieu de 492 584 euros ; la taxe sur la valeur ajoutée déductible étant de 130 914 euros (colonne 3), il en résulte un rappel de taxe sur la valeur ajoutée nette de 345 905 euros, au lieu de 350 753 euros figurant au total de la colonne 5 ; la différence semble correspondre à la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de février 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SCI Grimmo 2 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... B...,
- et les conclusions de M. Allan Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Grimmo 2, créée le 11 mars 2018, a pour activité la promotion immobilière pour un ensemble de bâtiments commerciaux situés Zone artisanale du Grand Pont, à Grimaud (83310). L'objet social était initialement de construire en vue de louer ces biens dans le cadre d'une gestion de patrimoine privé. Puis, la société a réorienté son activité en décidant de procéder à la vente directe de certains des lots, soit en état futur d'achèvement, soit à l'état neuf. La société a opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés à compter de l'exercice 2011. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société a souscrit des déclarations selon le régime réel simplifié d'imposition.
2. La SCI Grimmo 2 a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 29 février 2012. Lors de la première intervention sur place, des mises en demeure de déposer des déclarations mensuelles, en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de janvier 2011 à février 2012 et en matière de déclarations des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2009 et 2010, ont été remises en main propre au gérant de la société. Le gérant de la SCI Grimmo a alors remis, le 10 mai 2012, au vérificateur les déclarations trimestrielles CA3 relatives à l'ensemble des opérations imposables au titre de la période de janvier 2011 à février 2012. A l'issue de ce contrôle, des rectifications ont été proposées à la société par lettre n° 3924 du 13 juin 2012. Les rehaussements envisagés en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de janvier 2011 à février 2012 ont été effectués selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales. Répondant aux observations présentées par la société le 27 août 2012, l'administration a maintenu les rectifications proposées dans leur intégralité par lettre n° 3926 du 24 septembre 2012. Par un avis n° 05082 du 31 octobre 2013, les rappels supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement.
3. La réclamation contentieuse de la SCI Grimmo 2 du 29 décembre 2015 ayant fait l'objet d'une décision de rejet du 28 septembre 2018, la société qui a alors saisi le tribunal administratif de Toulon relève appel du jugement n° 1803755 rendu le 29 janvier 2021 par lequel sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2011 au 29 février 2012 ainsi que des pénalités afférentes mis à sa charge pour un montant total de 398 366 euros a été rejetée.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " ...une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... ".
5. Il résulte de l'instruction que si l'avis de vérification en date du 26 mars 2012 indiquant notamment la date du début des opérations de contrôle ainsi que les années soumises à vérification a été adressé à " M. le représentant légal de la SARL Grimmo " alors que la société vérifiée est une SCI et non une SARL, cet avis a bien été envoyé à l'adresse de la SCI Grimmo 2 qui en a accusé réception, à laquelle il n'existe pas de SARL Grimmo 2. Dès lors, cette erreur matérielle n'a pu provoquer une confusion relative à la société effectivement concernée par les opérations de vérification et n'a pu priver la société requérante d'aucune garantie, notamment de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
6. Aucune disposition législative ou règlementaire ne prescrit l'obligation pour l'administration fiscale, d'ouvrir deux procédures de vérification de comptabilité distinctes en raison du passage, " en cours de contrôle ", d'un régime annuel à un régime mensuel de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû effectuer deux procédures de vérification de comptabilité distinctes dès lors que le régime de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée applicable est devenu mensuel au cours des opérations de vérification doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ".
8. Il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas déposé de déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au
29 février 2012 dans le délai de 30 jours qui lui était imparti suite à la remise en mains propres, à son dirigeant, d'une mise en demeure le 26 avril 2012. Dès lors, le service vérificateur a été fondé à procéder par voie de taxation d'office.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
9. Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et aux termes de son article R. 193-1 : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il incombe à la SCI Grimmo 2 de démontrer le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités :
11. Si la SCI Grimmo 2 persiste, dans ses écritures devant la cour, à solliciter la décharge de l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités mis à sa charge, elle n'invoque à l'appui de ses conclusions aucun moyen. Il convient, dès lors, de les rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 de leur jugement.
12. S'il apparaît que dans la proposition de rectification, la somme correspondant à l'addition de la taxe sur la valeur ajoutée encaissée au titre de la période vérifiée de 492 584 euros est erronée, le total étant effectivement de 476 819 euros comme le soutient la SCI Grimmo 2, la taxe sur la valeur ajoutée portée en déduction au titre de février 2012 de 4 848 euros correspond au crédit de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du même mois, clôturant la période vérifiée. Ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée a donc été reporté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée postérieures à la période contrôlée. Par suite, ce montant de 4 848 euros ne saurait venir en déduction du montant de taxe sur la valeur ajoutée rappelé et faire l'objet d'un dégrèvement.
13. Si la SCI Grimmo 2 soutient que son gérant pensait de bonne foi relever du régime annuel de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et non du régime mensuel et que l'administration ne démontre pas le caractère volontaire de l'omission constatée, un tel moyen est, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, inopérant pour critiquer le bien-fondé des rappels en litige, la bonne foi du contribuable n'étant pas de nature à le dispenser de s'acquitter des impositions lui incombant. Elle n'est pas davantage de nature à le faire échapper à la majoration de 10 % prévue par le 1 de l'article 1728 du code général des impôts pour défaut ou retard de déclaration, seule appliquée par le service qui n'a pas assorti les rappels de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
14. Compte tenu de tout ce qui précède, la SCI Grimmo 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Par suite, doivent être rejetées ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Grimmo 2 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Grimmo 2, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué chargé des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023.
N°21MA01339 2
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