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10/02/2023 | FRANCE | N°21MA01008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 février 2023, 21MA01008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 janvier 2018 par laquelle le maire de Grasse a refusé´ de procéder a` la régularisation de ses avancements d'échelons suite à son " intégration " dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique le 1er avril 2012 et de l'affilier au re´gime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a` compter de cette même date, d'enjoindre au maire de Grasse de proc

der a` la régularisation des avancements d'échelons dont elle aurait du^ b...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 janvier 2018 par laquelle le maire de Grasse a refusé´ de procéder a` la régularisation de ses avancements d'échelons suite à son " intégration " dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique le 1er avril 2012 et de l'affilier au re´gime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a` compter de cette même date, d'enjoindre au maire de Grasse de procéder a` la régularisation des avancements d'échelons dont elle aurait du^ bénéficier a` la suite de son " intégration " en qualite´ de fonctionnaire titulaire le 1er avril 2012 et a` cette affiliation au re´gime de retraite de la CNRACL, dans un de´lai de quinze jours a` compter de la notification du jugement a` intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de condamner la commune de Grasse a` lui verser la somme totale de 7 907,97 euros, assortie des inte´re^ts au taux le´gal a` compter de la date de re´ception de sa re´clamation pre´alable, en re´paration de ses pre´judices.

Par un jugement n° 1801362 du 3 février 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, Mme C... A..., représentée par la SCP Chéneau et Puybasset, agissant par Me Chéneau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la de´cision du 26 janvier 2018 prise par le maire de Grasse ;

3°) d'enjoindre au maire de Grasse de proce´der a` la re´gularisation des avancements d'e´chelons dont elle aurait du^ be´ne´ficier a` la suite de son " inte´gration " en qualite´ de fonctionnaire titulaire le 1er avril 2012 et a` son affiliation au re´gime de retraite de la CNRACL, dans un de´lai de quinze jours a` compter de la notification de la décision de justice a` intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Grasse a` lui verser la somme totale, à parfaire, de 13 000 euros, assortie des inte´re^ts au taux le´gal a` compter de la date de re´ception de sa re´clamation pre´alable, en re´paration de ses pre´judices.

5°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 1er juin 2012 a eu pour effet de l'intégrer, en qualité de fonctionnaire titulaire, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, suivant les modalités prévues par le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;

- elle a droit à bénéficier de la régularisation de ses avancements d'échelons au regard du statut particulier de son cadre d'emplois et de son grade d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 1ère classe ;

- elle a droit à être affiliée au régime de retraite de la CNRACL ;

- son préjudice financier s'établit à la somme totale de 13 000 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2022 et 15 septembre 2022, la commune de Grasse, représentée par Me Bougassas, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le de´cret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;

- le de´cret n° 2007-173 du 7 fe´vrier 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée à compter du 1er février 2001 par la commune de Grasse, par contrats à durée déterminée renouvelés chaque année jusqu'en 2011, à temps non complet puis à temps complet à compter du 1er septembre 2009, pour dispenser des enseignements de piano au sein du conservatoire municipal de musique. Elle a ensuite été engagée à temps complet en qualite´ d'assistante territoriale spécialisée d'enseignement artistique par un contrat a` dure´e inde´termine´e conclu le 1er septembre 2011. Par un arrêté du 1er juin 2012, le maire de Grasse a modifié sa situation administrative et nommé Mme A... dans le cadre d'emplois d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 1ère classe à compter du 1er avril 2012. Estimant que cet arrêté avait eu pour effet de la titulariser en qualité de fonctionnaire dans ce cadre d'emplois, Mme A... a adressé une réclamation au maire de la commune afin d'obtenir une régularisation des avancements d'échelons, son affiliation à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et la réparation des préjudices subis. Cette réclamation a été rejetée par une décision du maire datée du 26 janvier 2018. Mme A... relève appel du jugement du 3 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision du 26 janvier 2018, d'autre part, à ce que la commune de Grasse soit condamnée à l'indemniser de ses préjudices, enfin, à ce qu'il soit enjoint à cette collectivité de proce´der a` la re´gularisation des avancements d'e´chelons dont elle aurait du^ be´ne´ficier a` compter du 1er avril 2012 et a` son affiliation au re´gime de retraite de la CNRACL.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est titulaire, depuis le 1er septembre 2011, d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'assistante territoriale spécialisée d'enseignement artistique au sein du conservatoire de musique de la commune de Grasse. La requérante soutient que l'arrêté " portant intégration " pris par le maire de la commune de Grasse le 1er juin 2012 a eu pour effet de la titulariser dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la commune de Grasse, qui était en droit de fixer la rémunération de Mme A... par référence à un indice de rémunération applicable aux fonctionnaires titulaires exerçant des fonctions équivalentes,

s'est bornée, par l'arrêté en cause, et au vu de son ancienneté d'un an et sept mois en tant qu'agent contractuel à durée indéterminée, à modifier la situation administrative de son agent en prévoyant que celle-ci serait, à compter du 1er avril 2012, rémunérée par référence au premier échelon du grade d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe, selon un indice brut de 363 et un indice majoré de 337. Cette modification fait suite, ainsi que le fait valoir la commune en défense, au décret du 29 mars 2012, visé dans l'arrêté, qui a créé le nouveau cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, comprenant trois grades et se substituant aux deux cadres d'emplois d'assistants alors en vigueur, et qui n'a en tout état de cause pas pour objet de prévoir la titularisation des agents contractuels. Dans ces conditions, la circonstance que l'intitulé de l'arrêté comporte le terme " intégration " et que le décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ne soit pas visé est sans incidence sur les effets juridiques que la commune de Grasse a entendu conférer à son arrêté. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 1er juin 2012 a créé des droits à son profit en lui conférant la qualité de fonctionnaire titulaire.

3. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

4. La requérante, qui n'a, ainsi qu'il a été dit, pas la qualité de fonctionnaire titulaire, n'est pas fondée à soutenir que la commune de Grasse a entaché d'illégalité sa décision du 26 janvier 2018 en refusant de lui accorder les avancements d'échelons dont elle estimait devoir bénéficier en tant que fonctionnaire à compter du 1er avril 2012. Par ailleurs et en tout état de cause, le maire de Grasse était en droit, comme il l'a fait par son arrêté du 1er juin 2012 puis par les arrêtés pris postérieurement les 5 juillet 2016 et 5 janvier 2017, et sans altérer la nature exclusivement contractuelle des conditions d'emploi de Mme A... au sein de la commune, de fixer sa rémunération par référence à un indice de la fonction publique au regard de la grille de rémunération des assistants territoriaux d'enseignement artistique dont le statut particulier est régi par le décret du 29 mars 2012 précité.

5. Aux termes de l'article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial. (...) ".

6. Il résulte des éléments qui précèdent que Mme A..., en sa qualité d'agent public non titulaire au sein d'une collectivité locale, relève du régime général de la sécurité sociale, pour sa retraite de base, et du régime de retraite complémentaire auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de procéder à son affiliation au régime de la CNRACL à compter du 1er avril 2012, le maire de la commune de Grasse aurait entaché sa décision d'illégalité.

7. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2018 prise par le maire de la commune de Grasse.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

8. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, et en l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... doivent en tout état de cause être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Grasse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune de Grasse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grasse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Grasse.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023.

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N° 21MA01008

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01008
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-10;21ma01008 ?
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