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10/02/2023 | FRANCE | N°21MA00106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 février 2023, 21MA00106


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 juin 2000, la SCI de la Gare a conclu, pour une durée de quinze ans, un contrat de crédit-bail avec la société Intercoop pour l'acquisition

et le financement d'un immeuble à usage d'entrepôt industriel et de bureaux situé à La Farlède, que la société civile a do...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 juin 2000, la SCI de la Gare a conclu, pour une durée de quinze ans, un contrat de crédit-bail avec la société Intercoop pour l'acquisition et le financement d'un immeuble à usage d'entrepôt industriel et de bureaux situé à La Farlède, que la société civile a donné en sous-location. Un avenant à ce contrat, daté du 23 janvier 2008, a prévu le financement par crédit-bail d'une extension de cette construction, sur la durée restant à courir du contrat initial. Par acte du 18 décembre 2015, la SCI de la Gare a racheté l'immeuble à la société Intercoop. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile, l'administration a remis en cause le résultat de son exercice clos en 2015, puis a tiré les conséquences du redressement de la société à l'égard de chacun de ses trois associés. Ainsi, par une proposition de rectification du 30 octobre 2017 adressée à M. et Mme A..., associés de la SCI de la Gare, l'administration a tiré les conséquences financières du contrôle de la société à leur égard, à concurrence de leurs quotes-parts dans la société, et a appliqué le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par les dispositions de l'article 158 du code général des impôts. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 23 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à ce qu'il prononce la décharge partielle des sommes ainsi mises à leur charge.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la détermination du résultat imposable de la SCI de la Gare :

2. Aux termes de l'article 239 sexies B du code général des impôts : " Les dispositions du premier alinéa du I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie. (...) ". Aux termes dudit article 239 sexies : " I. - Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39. / Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble au locataire. (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...)10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur. / Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat. ".

3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a estimé que la SCI de la Gare aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article 239 sexies B et C du code général des impôts, réintégrer dans les résultats de l'exercice clos en 2015, au cours duquel est intervenue la levée de l'option d'achat, une fraction des loyers, soit la somme de 172 374 euros. Pour calculer le montant total des amortissements que la SCI de la Gare aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire des biens depuis la date de signature du contrat, l'administration a, se référant à la norme de la profession en matière de bureaux professionnels, retenu une durée d'amortissement de vingt ans, soit un taux de 5 %.

4. Pour solliciter que soit retenu un taux de 6,66 %, soit un niveau de 32 % supérieur à celui appliqué par l'administration, M. et Mme A... soutiennent que le bien immobilier en cause est un simple hangar de stockage dont la structure métallique légère se détériore plus vite qu'une construction en béton. Cependant, ni les photographies qu'ils produisent, ne montrant que quelques éléments de construction, ni les factures, qui concernent non pas l'édification de la construction initiale mais des travaux d'entretien et de réparation divers de l'immeuble, ne sont de nature à démontrer que la durée effective du type de celui de la construction en cause aurait une durée normale d'usage de 15 ans ni même que, par ses caractéristiques propres, la construction en cause aurait une durée d'utilisation plus courte que celle retenue par l'administration. La circonstance que le plan d'amortissement tel que défini par le contribuable et le crédit bailleur prévoit une durée d'amortissement de 15 ans est par ailleurs sans influence sur les conditions effectives d'exploitation et l'usure du bâtiment. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu une durée d'amortissement de vingt ans pour calculer les résultats de la SCI de la Gare au titre de l'exercice clos en 2015.

En ce qui concerne l'application de la majoration de 1,25 :

5. Aux termes de l'article aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition en litige : " (...) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés (...) ".

6. Le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par les dispositions précitées s'applique aux revenus relevant des catégories qu'elles mentionnent et qui sont perçus par un contribuable qui n'a pas adhéré à un centre de gestion agréé ou à une association agréée sans considération du fait que ce défaut d'inscription résulte ou non d'une erreur du contribuable.

7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. et Mme A... étaient titulaires, au titre de l'année en litige, de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Comme l'a exactement jugé le tribunal au point 7 du jugement attaqué, la SCI de la Gare n'était pas adhérente d'un centre de gestion ou d'une association agréés et, par conséquent, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de l'éventuelle erreur commise par l'ARAPL d'avoir radié la société civile plus précocement que ce qu'elle lui avait demandé, c'est à bon droit que l'administration fiscale leur a appliqué la majoration de 1,25 des revenus au titre de l'année 2015.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme A... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023.

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N° 21MA00106

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00106
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL DE MAITRES LO PINTO, MAMELLI - "SAJEF AVOCATS"

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-10;21ma00106 ?
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