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09/02/2023 | FRANCE | N°21MA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 09 février 2023, 21MA00119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1704530, 1704531 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de

Nice a prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré mises à la ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1704530, 1704531 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré mises à la charge de Mme A... et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Liperini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2020 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle demeure assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations demeurant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle avait bénéficié d'avantages occultes correspondant à la mise à disposition gratuite d'un appartement, dès lors que cet appartement a été mis à sa disposition en contrepartie de son entretien, et qu'elle ne l'occupait qu'à titre précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité dont la société B... a fait l'objet au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, l'administration fiscale a considéré que cette société avait accordé un avantage occulte à Mme A..., en mettant gratuitement à sa disposition un appartement au cours des années 2011 à 2013. Estimant que Mme A... avait ainsi bénéficié d'avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 à 2013. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle demeure assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des majorations correspondantes.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

3. Il est constant que la société B... a mis à la disposition de Mme A..., au cours des années 2011 à 2013, un appartement de trois pièces, d'une superficie de 59 m², situé à Cannes, et que l'intéressée ne versait aucun loyer en contrepartie. Par ailleurs, l'avantage ainsi accordé par la société à l'intéressée n'a pas été inscrit dans sa comptabilité sous une forme explicite. Mme A..., en se bornant à faire valoir qu'elle aurait été chargée de l'entretien de l'appartement, afin d'éviter sa dégradation, sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations, ne justifie pas de l'existence d'une contrepartie. Dans ces conditions, l'administration établit l'existence d'avantages occultes consentis par la société B... à Mme A..., la circonstance que l'occupation du logement n'aurait été que précaire étant sans incidence à cet égard. Par suite, l'administration était fondée à regarder la requérante comme ayant bénéficié d'avantages occultes imposables sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D... et Mme E..., premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023.

2

N° 21MA00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00119
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-09;21ma00119 ?
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