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08/02/2023 | FRANCE | N°21MA04566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 08 février 2023, 21MA04566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le maire de Peri lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable un projet de construction sur la parcelle cadastrée section A n° 2354 au lieu-dit Forestello.

Par un jugement n° 2000170 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2021, Mme C..., repr

sentée par Me Solinski, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2021 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le maire de Peri lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable un projet de construction sur la parcelle cadastrée section A n° 2354 au lieu-dit Forestello.

Par un jugement n° 2000170 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2021, Mme C..., représentée par Me Solinski, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 du maire de Peri ;

3°) d'enjoindre au maire de Peri de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;

3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire a fait une inexacte application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;

- il a également fait une inexacte application de l'article L. 122-10 du même code ;

- il a commis une erreur de fait, dès lors que la parcelle est desservie en électricité.

Par des observations en défense, enregistrées le 25 janvier 2022, la commune de Peri, représentée par Me Mariaggi, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par Mme C... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête présentée par Mme C....

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions et de moyens d'appel ;

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le maire de Peri a délivré à Mme C... un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable un projet de construction sur la parcelle cadastrée section A n° 2354 au lieu-dit Forestello, en retenant trois motifs, fondés sur l'absence de continuité du projet avec un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant, en méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, sur la forte potentialité agricole du terrain d'assiette, devant être préservé en application de l'article L. 122-10 du même code, et sur le fait que sa desserte en électricité aurait entraîné des dépenses excessives, en application de l'article R. 111-13 du même code.

2. Mme C... fait appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

3. En premier lieu, Mme C... ne peut utilement faire valoir, à l'appui de son appel, que le maire aurait fait une inexacte application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, dès lors que ce motif a déjà été déclaré illégal par le tribunal administratif aux points 4 à 7 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme par des motifs appropriés, figurant aux point 8 à 10 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter en appel.

5. En troisième lieu, l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. "

6. Par un avis du 18 octobre 2019, le syndicat d'énergie de Corse-du-Sud indique que des travaux en électricité, dont il précise la teneur, sont nécessaires pour desservir la parcelle. Mme C... n'apporte aucun élément de nature à contredire le contenu de cet avis, qui n'est ni " négatif ", ni " positif ". Par suite, le maire de Peri n'a pas commis d'erreur de fait en retenant que le terrain d'assiette n'était pas desservi en électricité.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

8. Dès lors, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en appel.

9. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Peri au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

10. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme C... sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Péri en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Peri.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.

2

No 21MA04566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04566
Date de la décision : 08/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SOLINSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-08;21ma04566 ?
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