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07/02/2023 | FRANCE | N°22MA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 février 2023, 22MA00852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, dans un

délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation de séjour portant droit au travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2109540 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A..., représenté par Me Belotti, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du même code, et, à titre subsidiaire, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 dudit code, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation de séjour portant droit au travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il devait être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil, sur le fondement de ces mêmes dispositions combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ledit conseil s'engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal administratif de Marseille lui a contradictoirement opposé la mesure d'éloignement du 9 février 2015 tout en retenant qu'il avait bien quitté son pays d'origine alors qu'il était mineur ;

- la valeur probante de son passeport n'étant pas effectivement contestée, le tribunal administratif de Marseille devait en apprécier les conséquences, notamment sur l'illégalité

" de la mesure d'éloignement alors qu['il] avait seize ans " ; en écartant la réalité de son identité lors de son entrée sur le territoire, ledit tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- sur le refus d'admission au séjour :

. en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision n'est pas motivée en fait ;

. il appartenait au préfet des Bouches-du-Rhône de tenir compte de sa situation particulière ;

. cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

. cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ;

. cette décision est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sur l'obligation de quitter le territoire :

. cette décision est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; ce défaut de motivation doit entraîner l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou, à tout le moins, l'annulation de la décision fixant à trente jours le délai pour exécuter cette obligation ;

. en vertu des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

. cette décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Né le 19 septembre 1998 et de nationalité camerounaise, M. A... déclare être entré sur le territoire français, le 2 février 2015. Suite à un contrôle d'identité, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a, par un arrêté du 9 février 2015, fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Bien que le recours présenté par M. A... contre cet arrêté ait été rejeté par une ordonnance n° 1501135 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2015, laquelle a été confirmée par un arrêt n° 15MA01772 rendu par la Cour le 6 octobre 2015, ce dernier s'est maintenu sur le territoire français. Le 5 août 2020, M. A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des anciennes dispositions

du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de celles de l'article L. 313-14 du même code, aujourd'hui reprises aux articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande et a une nouvelle fois fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur la régularité du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2022 :

2. Si, dans les développements de sa requête consacrés à la régularité du jugement attaqué, M. A... soutient, d'une part, que le tribunal administratif de Marseille lui aurait contradictoirement opposé la mesure d'éloignement du 9 février 2015 tout en retenant qu'il avait bien quitté son pays d'origine alors qu'il était encore mineur et que, d'autre part, ledit tribunal aurait commis une erreur de droit, faute d'avoir apprécié les conséquences, notamment sur l'illégalité " de la mesure d'éloignement ", de la circonstance que la valeur probante de son passeport n'était plus contestée par l'autorité administrative, de telles considérations sont relatives au bien-fondé du jugement rendu le 3 février 2022, et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2022 :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral contesté du 8 juillet 2021 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement attaqué, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral contesté du 8 juillet 2021 et de l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet des Bouches-du-Rhône que M. A... réitère en cause d'appel sans apporter d'élément nouveau.

4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. S'il ressort de la copie intégrale de son acte de naissance délivré par le consulat de la République du Cameroun à Marseille le 19 février 2020 qu'il produit pour la première fois devant la Cour, que M. A... avait seize ans lorsque, le 2 février 2015, il est entré sur le territoire français, il est constant que cette entrée était irrégulière. Il est également constant que M. A... s'est maintenu irrégulièrement sur ce territoire en dépit de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 février 2015 dont la légalité a pourtant été confirmée tant par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille dans son ordonnance du 23 mars 2015, que par la Cour dans son arrêt rendu le 6 octobre 2015 dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'il ne serait pas devenu définitif. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfant, et qu'il ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. En revanche, il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vit au moins sa mère avec laquelle il n'est pas davantage établi devant la Cour que devant le tribunal administratif de Marseille qu'il n'aurait plus de relations. En outre, si M. A... a obtenu un baccalauréat professionnel avec la spécialité " Menuiserie aluminium-verre " avant de s'inscrire, pour l'année 2018/2019, dans un lycée professionnel privé pour y suivre une formation de maintenance en équipements industriels, puis pour les années 2019-2020 et 2020/2021, en licence de langues étrangères appliquées (LEA) à l'université d'Aix-Marseille, il n'établit pas la cohérence de ce changement d'orientation et, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de poursuivre ses études dans son pays d'origine. Enfin, M. A... se prévaut d'une promesse d'embauche datée du 6 août 2021, pour un contrat à durée indéterminée en qualité de carreleur, laquelle est accompagnée d'une demande d'autorisation du travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger signée le 20 septembre 2021. Mais, ces seuls documents, au demeurant postérieurs à l'édiction de l'arrêté préfectoral contesté, ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle particulière, stable et ancienne de l'appelant en France. Dans ces circonstances, et alors même qu'il était mineur au moment de son arrivée dans ce pays et que, s'il avait donné en temps utile à l'administration les documents permettant d'établir sa minorité, il aurait pu, à ce titre, bénéficier de l'aide sociale à l'enfance (ASE), le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le représentant de l'Etat n'a pas entaché sa décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant. L'ensemble de ces moyens doit donc être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

7. Les éléments relatifs à sa situation familiale et professionnelle analysés ci-dessus au point 5 du présent arrêt ne constituent ni des motifs exceptionnels, ni des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de cet article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'admettre M. A... au séjour, à titre exceptionnel, sur le fondement de ces dispositions. Ce moyen doit donc être écarté.

8. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral contesté du 8 juillet 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

9. D'une part, M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision préfectorale portant refus de lui délivrer un titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

10. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

11. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral contesté du 8 juillet 2021 en tant qu'il accorde un délai de départ volontaire de trente jours :

12. Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait fait une telle demande, ni qu'il ait justifié de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du fait de l'absence de motivation spécifique justifiant ce délai de trente jours doit, dès lors, être écarté.

13. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.

14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

2

No 22MA00852

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00852
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BELOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-07;22ma00852 ?
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