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07/02/2023 | FRANCE | N°21MA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 février 2023, 21MA01251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône l'a radié de ses effectifs, et d'enjoindre à ce service de le réintégrer avec effet rétroactif au 1er mars 2019, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et d'engager une procédure de reclassement, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par j

our de retard et, à titre subsidiaire, de condamner le service départemental d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône l'a radié de ses effectifs, et d'enjoindre à ce service de le réintégrer avec effet rétroactif au 1er mars 2019, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et d'engager une procédure de reclassement, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 7 269,55 euros au titre de son indemnité de licenciement.

Par un jugement n° 1904872 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, annulé l'arrêté de radiation du 26 février 2019, en deuxième lieu, enjoint au SDIS des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C... à compter du 1er mars 2019, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, en troisième lieu, a mis à la charge de l'établissement la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, a rejeté le surplus de la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, sous le n° 21MA01251, M. C..., représenté par Me Fayolle, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'enjoindre au SDIS des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sur sa situation après la consultation de la commission de réforme et dans cette attente, de le placer en disponibilité d'office avec demi-traitement du 1er mars 2019 jusqu'à l'intervention de cette décision, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au SDIS des Bouches-du-Rhône de lui verser les demi-traitements qui lui sont dus pour la période du 1er février 2018 jusqu'à l'intervention de la nouvelle décision concernant son licenciement, ainsi que de verser aux organismes compétents les cotisations sociales correspondantes, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal s'est refusé à ordonner sa réintégration, sans prononcer d'office sa mise en disponibilité avec maintien de son demi-traitement, laquelle était sa position administrative avant sa radiation des effectifs annulée à bon droit ;

- cette annulation implique également que lui soient versés ses demi-traitements depuis le 1er février 2018 jusqu'à l'intervention de la nouvelle décision prise en exécution de l'annulation contentieuse, avec versement des cotisations correspondantes aux organismes compétents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le SDIS des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Cecère de la SCP Logos, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu'il n'entend pas former appel incident du jugement attaqué et que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 décembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023, à 12 heures.

II - Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, sous le n° 21MA02711, M. C..., représenté par Me Fayolle, demande à la Cour :

1°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre du SDIS des Bouches-du-Rhône, à défaut pour lui, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation, en exécution du jugement n° 1904872 rendu le 8 février 2021 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le SDIS se refuse à toute exécution de ce jugement dont il a par ailleurs relevé appel partiel, et ce, malgré l'injonction qui lui a été adressée à cet effet par le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le SDIS des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Cecère de la SCP Logos, conclut au rejet de la requête et, en tant que de besoin, à ce que la Cour précise, sur le fondement de l'article R. 921-1 du code de justice administrative, les mesures impliquées par l'exécution du jugement du 8 février 2021.

Il fait valoir que :

- en exécution du jugement, il a procédé à une nouvelle consultation de la commission de réforme, à la réunion de laquelle le requérant a été dûment convoqué ;

- il a placé l'intéressé en disponibilité pour raison de santé à compter du 1er mars 2019, par arrêté du 8 octobre 2021 ;

- si la Cour devait estimer que ces mesures ne sont pas suffisantes, il lui reviendrait de préciser celles qui sont impliquées par le jugement en cause, en application de l'article R. 921-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2021, M. C... prend acte des mesures prises par le SDIS pour assurer l'exécution du jugement du 8 février 2021 mais indique maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance, compte tenu du retard dans l'intervention de ces mesures.

Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Cecère, représentant le SDIS des Bouches-du-Rhône.

Des notes en délibéré ont été présentées le 24 janvier 2023 dans chaque instance pour le SDIS des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., caporal des sapeurs-pompiers professionnels, a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé, du 29 août 2015 jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité, par un arrêté du président du SDIS des Bouches-du-Rhône du 7 décembre 2017. Par un arrêté du 26 février 2019, pris après avis de la commission de réforme du 5 octobre 2017, le président du SDIS des Bouches-du-Rhône a radié M. C... des effectifs de l'établissement, pour inaptitude médicale, à compter du 1er mars 2019. Par un jugement du 8 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, a enjoint au président du SDIS de réexaminer la situation de M. C... à compter du 1er mars 2019 dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, a mis à la charge de l'établissement public la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de M. C.... Celui-ci, par sa requête n° 21MA01251, relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses conclusions à fin d'injonction, à l'exception de celles tendant à l'engagement d'une procédure de reclassement et, par sa requête n° 21MA02711, demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement en tant qu'il annule sa radiation des effectifs et enjoint au président du SDIS de réexaminer sa situation.

2. Les requêtes n° 21MA01251 et 21MA02711 ont pour objet le même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la demande d'exécution :

3. Par son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 14 novembre 2021, M. C..., qui déclare que les mesures prises par le SDIS des Bouches-du-Rhône le 8 octobre 2021 " sont de nature à justifier de l'exécution du jugement du 8 février 2021 ", doit être regardé comme se désistant, purement et simplement, de sa demande tendant à l'exécution de ce jugement. Il y a lieu de lui en donner acte.

Sur l'appel :

4. L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière, quand bien même cette annulation a été prononcée pour un motif de légalité externe.

5. Il suit de là que par le jugement attaqué, le tribunal, qui a prononcé, de manière définitive, l'annulation de l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le président du SDIS des Bouches-du-Rhône a radié M. C... des effectifs de l'établissement à compter du 1er mars 2019, ne pouvait se borner à enjoindre au président de l'établissement, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation à compter du 1er mars 2019, une telle annulation impliquant nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code, la réintégration juridique de l'intéressé à compter de cette même date, la reconstitution de sa carrière et son placement dans une situation régulière.

6. Néanmoins, compte tenu de l'intervention, par arrêté du 18 octobre 2021 pris pour l'exécution du jugement du 8 février 2021, de la mise en disponibilité d'office pour raison de santé de M. C..., à compter du 1er mars 2019 et dans l'attente du nouvel avis de la commission de réforme, le président du SDIS doit être regardé comme ayant prononcé, par ce même arrêté, la réintégration juridique de l'intéressé à compter du 1er mars 2019 et comme ayant pris rétroactivement la mesure nécessaire à la reconstitution de sa carrière et à son placement dans une situation régulière. Il n'y a plus lieu de prononcer l'injonction impliquée par l'annulation décidée par le jugement du 8 février 2021.

7. Par ailleurs, dans la mesure où, le 1er mars 2019, date de prise d'effet de la radiation annulée, M. C... était placé, par l'arrêté du 7 décembre 2017, confirmé en cela par l'arrêté du 18 octobre 2021 pris pour l'exécution du jugement du 8 février 2021, en disponibilité d'office pour raison de santé depuis le 25 août 2015 dans l'attente de son admission à la retraite pour invalidité, et où cet arrêté précise, comme celui du 18 octobre 2021, qu'il ne bénéficie plus, à compter de cette dernière date, ni de sa rémunération, ni de ses droits à avancement ni de ses droits à la retraite, l'annulation prononcée par ce jugement n'implique nécessairement ni de le placer en disponibilité d'office avec demi-traitement du 1er mars 2019 jusqu'à l'intervention d'une nouvelle radiation, ni de lui verser les demi-traitements pour la période du 1er février 2018 jusqu'à l'intervention de la nouvelle décision concernant son licenciement, ni de verser aux organismes compétents les cotisations sociales correspondant à ces rémunérations. Les conclusions de l'intéressé ayant ces objets ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie, dans chaque instance, la charge de ses frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. C... du désistement de sa demande d'exécution du jugement n° 1904872 rendu le 8 février 2021 par le tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à ce qu'il soit enjoint au SDIS des Bouches-du-Rhône de le réintégrer juridiquement dans ses effectifs à compter du 1er mars 2019 et de reconstituer sa carrière.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C... et les conclusions du SDIS des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

N° 21MA01251, 21MA027112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01251
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Radiation des cadres. - Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : FAYOLLE;FAYOLLE;SCP LOGOS TOMAS-BEZER BLIEK-VEIDIG CECERE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-07;21ma01251 ?
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