Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. C... N..., Mme F... E... née B..., Mme K... N... veuve B..., Mme M... I... veuve D..., M. A... N... et Mme J... H... veuve N... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 30 juillet 2021 par lequel le maire de Propriano a délivré à la SARL Yal Invest un permis de construire modificatif du permis de construire du 23 septembre 2019, portant sur la création d'un local pour les vélos, les parkings, la création d'une piscine et l'agrandissement des terrasses, au 5 quartier San Ghjaseppu.
Par une ordonnance n° 2101108 du 6 septembre 2022 le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'instance des requérants.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2022, 30 novembre 2022 et 19 janvier 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C... N..., Mme F... E... née B..., Mme K... N... veuve B..., Mme M... I... veuve D..., M. A... N... et Mme J... H... veuve N..., représentés par Me Beugnot, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia du 6 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Propriano en date du 30 juillet 2021 accordant un permis de construire modificatif à la SCI Yal Invest ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Propriano, de la société Yal Invest et de Mme L... G... le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il ne pouvait être donné acte d'un désistement d'office dès lors que, par une lettre du 25 octobre 2021, leur mandataire a communiqué au greffe du tribunal le nom de la personne qui devrait être destinataire de la notification de la décision à intervenir ;
- leur requête est recevable ;
- le dossier de permis de construire modificatif ne comporte pas de notice explicative ;
- les dispositions des articles UC2, UC3-2 et UC7 du règlement du PLU ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, la SCCV Yal Invest, représentée par Me Berteaux, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors que les pièces qui sont listées dans l'inventaire n'ont pas été communiquées ;
- l'ordonnance attaquée est régulière ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Guin substituant Me Beugnot pour M. N... et autres et de Me Costa, substituant Me Muscatelli, pour la commune de Propriano.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Propriano a délivré le 23 septembre 2019 à Mme L... G... un permis de construire un immeuble d'habitation collectif, comprenant 29 logements, sur un terrain cadastré section AE n° 57, en zone UCa du plan local d'urbanisme. Cette autorisation a été transférée à la SCI Yal Invest par un arrêté du 23 juillet 2020. Par un arrêté du 30 juillet 2021 le maire de Propriano a délivré à la SCI Yal Invest un permis de construire modificatif. Par une ordonnance n° 2101107 du 18 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté le référé suspension dirigé contre l'arrêté précité du 30 juillet 2021 présenté par M. N... et autres, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. N... et autres demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans le cadre de la requête au fond enregistrée sous le n° 2101108, donné acte du désistement d'instance des requérants.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 18 octobre 2021 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. N... et autres tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Propriano du 30 juillet 2021 portant permis de construire modificatif accordé à la SCI Yal Invest au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été notifié le 19 octobre 2021 à M. C... N..., Mme F... E..., Mme M... I..., Mme J... H... et le 20 octobre 2021 à Mme K... N... et M. A... N... aux adresses indiquées dans leur requête. Par ailleurs, la lettre de notification mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête en excès de pouvoir dirigée contre la décision faisant l'objet du référé dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de cette requête. Aucune confirmation du maintien de cette requête n'a été enregistrée dans le mois suivant cette notification. La circonstance que le 13 décembre 2021, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, un mémoire ait été enregistré par le greffe du tribunal, sans, au demeurant, que les requérants n'invoquent la moindre impossibilité de le produire dans le délai d'un mois qui leur avait été imparti, est sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la lettre en date du 25 octobre 2021 par laquelle leur mandataire s'est borné, en réponse à une lettre du greffe en date du 18 octobre 2021, à indiquer le nom du représentant unique des requérants à qui serait notifiée la décision à intervenir, ladite lettre ne peut être regardée comme valant confirmation du maintien de la requête. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a donné acte de leur désistement d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. N... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... N..., Mme F... E... née B..., Mme K... N... veuve B..., Mme M... I... veuve D..., M. A... N... et Mme J... H... veuve N..., à Mme L... G..., à la SCCV Yal Invest et à la commune de Propriano.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
22MA0273002