La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2023 | FRANCE | N°21MA01003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 06 février 2023, 21MA01003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2019 par lequel le maire de Zonza a délivré à M. A... B... un permis de construire un local commercial démontable de petite restauration, sur le terrain cadastré section E n° 0683, lieudit Cufa.

Par un jugement n° 2000234 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire du 4 septembre 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

enregistrée le 17 mars 2021, M. A... B..., représenté par Me Poletti, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2019 par lequel le maire de Zonza a délivré à M. A... B... un permis de construire un local commercial démontable de petite restauration, sur le terrain cadastré section E n° 0683, lieudit Cufa.

Par un jugement n° 2000234 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire du 4 septembre 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, M. A... B..., représenté par Me Poletti, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 2000234 du 26 janvier 2021 ;

2°) de surseoir à statuer et d'enjoindre à la commune de Zonza de solliciter l'avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud et au pétitionnaire de compléter son dossier de demande de permis de construire.

Il soutient que :

- les premiers juges auraient dû faire usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation du dossier de demande de permis de construire ;

- le terrain d'assiette du projet est couvert par une carte communale ;

- son dossier de demande de permis de construire était complet.

La procédure a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Zonza qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., bénéficiaire d'une concession de terrain au sein de la forêt territoriale de l'Ospedale consentie le 12 juillet 2018 par la collectivité de Corse, a sollicité, le 19 août 2019, un permis de construire un local de petite restauration de 70 m² sur le terrain cadastré section E n° 0683, lieudit Cufa sur le territoire de la commune de Zonza. Un permis de construire, délivré par le maire de la commune de Zonza, lui a été accordé le 4 septembre 2019. M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, annulé ledit permis.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

3. A supposer que M. B..., en faisant valoir que les premiers juges auraient dû surseoir à statuer dans l'attente d'un avis du préfet de la Corse-du-Sud et de la production de documents complémentaires à l'instruction de sa demande de permis de construire, ait entendu soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, le moyen retenu par le tribunal, tiré de l'absence d'avis conforme du préfet en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, était, au regard de l'introduction par ledit préfet, d'un déféré et des moyens soulevés dans le cadre de cette instance, insusceptible de régularisation. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu les moyens tirés, d'une part, de l'absence d'avis conforme préalable du préfet de la Corse-du-Sud en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de l'incomplétude du dossier de permis de construire au titre de la notice précisant l'état initial du terrain et de ses abords, du document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, ainsi que, s'agissant d'un établissement recevant du public, du dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées et du dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, par des motifs suffisamment précis et circonstanciés, qui ne sont pas utilement critiqués par le requérant, qui se borne à soutenir la même argumentation qu'en première instance sans l'assortir de justifications plus probantes que celles produites devant le tribunal. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué ainsi qu'en tout état de cause, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Zonza et au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

N° 21MA0100302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01003
Date de la décision : 06/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-06;21ma01003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award