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03/02/2023 | FRANCE | N°22MA01812

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 03 février 2023, 22MA01812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2110736 du 14 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, sous le n° 22MA01812, M. D..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2110736 du 14 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, sous le n° 22MA01812, M. D..., représenté par Me Léonard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et de lui délivrer un titre de séjour à l'issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s'engageant expressément à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à tous ses arguments concernant le moyen tiré du défaut de motivation ;

- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;

s'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 (L. 313-11-7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle viole le principe du contradictoire et son droit d'être entendu en vertu du principe général du droit de l'Union européenne ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par une décision du 23 mai 2022.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Par une lettre du 12 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour au motif qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né le 18 février 1990 et de nationalité géorgienne, serait entré en France, selon ses allégations, au cours de l'année 2019 afin de rejoindre son épouse et leurs deux enfants nés le 21 février 2019 et le 14 juillet 2020. A la suite d'une condamnation pénale, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté du 2 décembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. D... relève appel du jugement attaqué par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 décembre 2021.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour :

2. En l'espèce, il est constant que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait été saisi d'aucune demande de titre de séjour de M. D.... Par ailleurs, l'arrêté contesté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d'une durée de trois ans, qui a été pris notamment sur les fondements des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait état d'aucune décision portant refus d'admission au séjour. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge a expressément et suffisamment répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'incompétence de l'auteur de l'acte et n'avait pas à répondre à tous les arguments de M. D.... Par ailleurs, il ne ressort pas des écritures de première instance du requérant que ce dernier aurait soutenu qu'il n'était pas justifié de ce que la délégation de signature de l'auteur de l'acte ait été publiée avant la prise de décision litigieuse. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B... A..., chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, et les interdictions de retour sur le territoire français.

5. En second lieu, cette délégation de signature accordée à M. B... A..., résultant d'un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publiée le 1er septembre 2021 a nécessairement été prise avant l'intervention des décisions contestées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs exactement retenus par le premier juge.

7. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 2 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé M. D... de ce qu'il envisageait de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a invité à faire connaître ses éventuelles observations que le requérant a produites par une lettre du même jour. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu ainsi que le principe du contradictoire auraient été méconnus.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. D... soutient sans l'établir être entré en France en 2016 de manière irrégulière. Son épouse titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans en cours de validité et leurs deux enfants nés le 21 février 2019 et 14 juillet 2020 résident sur le territoire national. Leur communauté de vie n'est cependant pas suffisamment établie par la production de deux courriers non datés établis à leurs deux noms par la société Total Energies concernant un contrat de fourniture d'énergie souscrit depuis le 9 janvier 2021 et un échéancier d'électricité du 5 janvier 2022 ni par un courrier du 9 décembre 2021 relatif à une assurance habitation et une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales du 18 juin 2022, postérieurs à la décision contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D... ayant été écroué le 4 juillet 2018, il ne démontre pas avoir entretenu des relations avec son épouse et leurs deux enfants durant son incarcération ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. En outre, il a fait l'objet, le 2 janvier 2020, d'une condamnation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine d'emprisonnement de cinq ans pour des faits de vols par ruse, d'effraction dans un local d'habitation ou dans un lieu destiné à l'entrepôt de fonds et en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné de manière définitive pour des faits similaires commis en Allemagne le 21 février 2017. Compte tenu de la gravité et de la multiplicité de ces faits pour lesquels il a été condamné, sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public. Le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ses conditions et alors même que son épouse et leurs deux enfants résideraient sur le territoire national, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. D... ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Pour les motifs indiqués aux points 2 et 4 à 9, M. D... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.

13. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est ainsi suffisamment motivée.

14. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

16. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

17. En premier lieu, l'interdiction de retour en litige vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne qu'en l'absence de circonstances humanitaires, M. D... déclare être entré en France en 2016 dans des conditions indéterminées et ne démontre pas y avoir habituellement résidé, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'anciennement de ses liens avec la France, qu'il déclare être père de deux enfants desquels il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation, qu'il ne justifie ni de l'effectivité et de l'ancienneté de sa relation de concubinage avec une résidente, ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Elle précise également que la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné le 2 janvier 2020 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à cinq ans de prison pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt de fonds aggravé par une autre circonstance et récidive de vol par ruse et effraction constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, dès lors que les termes de l'ensemble de la décision contestée établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France et de ses conditions de son séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et ne l'a pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation.

18. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, l'interdiction de retour d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de M. D... ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

20. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. D....

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me Anne Léonard et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2023.

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N° 22MA01812

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01812
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-03;22ma01812 ?
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