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03/02/2023 | FRANCE | N°21MA04802

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 03 février 2023, 21MA04802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la mise en demeure de payer, tenant lieu de commandement de payer, émise le 27 décembre 2018 par le directeur départemental des finances publiques du Var, d'un montant de 3 090 euros correspondant à une redevance domaniale du domaine public pour un logement qu'il a occupé lors de son affectation, en tant que major au sein de l'armée de terre, à Cayenne, du 2 août 2012 au 25 juillet 2014.

Par un jugement n° 1902969 du 30 novembre 2

021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la mise en demeure de payer, tenant lieu de commandement de payer, émise le 27 décembre 2018 par le directeur départemental des finances publiques du Var, d'un montant de 3 090 euros correspondant à une redevance domaniale du domaine public pour un logement qu'il a occupé lors de son affectation, en tant que major au sein de l'armée de terre, à Cayenne, du 2 août 2012 au 25 juillet 2014.

Par un jugement n° 1902969 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Hoffmann, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'apparaît pas que la minute aurait été régulièrement signée conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la décision est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 2124-67 du code général de la propriété des personnes publiques, la concession de logement accordée par nécessité absolue de service comportant la gratuité de la prestation du logement nu ;

- la somme réclamée est frappée de prescription extinctive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var se déclare incompétent, en vertu de la séparation du comptable et de l'ordonnateur.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le ministre des armées se déclare incompétent pour connaître de cette requête, qui relève de la compétence des services locaux du domaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une mise en demeure de payer, tenant lieu de commandement de payer, émise le 27 décembre 2018, le directeur départemental des finances publiques du Var a demandé à M. B... C... le versement d'un montant de 3 090 euros correspondant à une redevance domaniale du domaine public pour un logement qu'il a occupé lors de son affectation, en tant que major au sein de l'armée de terre, à Cayenne, du 2 août 2012 au 25 juillet 2014.

2. M. C... relève appel du jugement du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mise en demeure.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen invoqué manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. (...) ". Ensuite, selon les dispositions de l'article R. 2124-67 du même code : " La concession de logement accordée par nécessité absolue de service comporte la gratuité de la prestation du logement nu. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l'Etat ".

6. M. C... soutient qu'il bénéficiait d'une concession de logement pour nécessité absolue de service lors de son séjour à Cayenne du 2 août 2012 au 25 juillet 2014 et qu'à ce titre, aucune redevance ne pouvait lui être réclamée en application des articles R. 2124-65 et R. 2124-67 du code général de la propriété des personnes publiques. Un tel moyen vise à remettre en cause l'existence même de la créance, et donc son bien-fondé. Ce moyen est dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales inopérant dans le cadre de la présente requête, dirigée contre la mise en demeure de payer en litige, ayant pour objet le recouvrement des sommes dues, et doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. ".

8. M. C... ne peut pas non plus utilement se prévaloir au soutien de ses conclusions, de la prescription du droit de reprise de l'administration, qui procède de la critique du bien-fondé de la créance en litige et non de son recouvrement. Dès lors, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration doit également être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Guyane et au directeur départemental des finances publiques du Var.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023 où siégeaient :

- Mme Chenal Peter, présidente de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2023.

N° 21MA04802 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04802
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Logement de fonction.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : HOFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-03;21ma04802 ?
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