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03/02/2023 | FRANCE | N°20MA01299

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Chambres réunies, 03 février 2023, 20MA01299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'ils ont acquittées au titre de l'année 2016 à raison d'une plus-value de cession d'un bien immobilier.

Le tribunal administratif de Nice, par un jugement n° 1705630 du 27 février 2020, a prononcé la restitution des impositions en litige.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19

mars 2020, le 4 novembre 2020, le 28 janvier 2021 et le 1er juin 2022, le ministre de l'écono...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'ils ont acquittées au titre de l'année 2016 à raison d'une plus-value de cession d'un bien immobilier.

Le tribunal administratif de Nice, par un jugement n° 1705630 du 27 février 2020, a prononcé la restitution des impositions en litige.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mars 2020, le 4 novembre 2020, le 28 janvier 2021 et le 1er juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme B... les impositions en litige, soit une somme globale de 8 985 euros.

Il soutient que le contribuable qui entend bénéficier de l'exonération prévue par le 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts doit déclarer, à la date de la cession du bien immobilier, son intention de remploi de tout ou partie du prix de cession dans l'achat de sa résidence principale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2020 et le 4 mars 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Clauzade, concluent au rejet de la requête, demandent à la Cour d'enjoindre à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur verser les intérêts moratoires correspondant à la somme dont la restitution a été prononcée par le tribunal administratif, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé.

Par une lettre du 25 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. et Mme B... tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de leur verser les intérêts moratoires correspondant à la somme dont la restitution a été prononcée par le tribunal administratif, qui soulèvent un litige relatif à l'exécution du jugement, distinct de la demande de restitution des impositions.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a indiqué à la Cour ne pas avoir d'observations à formuler au sujet de ce moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de M. C..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et de Me Clauzade, représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont réalisé une plus-value lors de la cession d'un bien immobilier situé à Nice, le 12 septembre 2016, à raison de laquelle ils se sont acquittés de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Le 11 septembre 2017, ils ont présenté une réclamation préalable tendant au dégrèvement de ces impositions, au motif qu'ils auraient dû bénéficier de l'exonération prévue par le 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, relative à la plus-value de première cession d'un logement autre que la résidence principale, sous condition de remploi de tout ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale. L'administration fiscale a rejeté cette réclamation au motif que M. et Mme B... n'avaient pas demandé à bénéficier de l'exonération lors de l'acte de cession du bien immobilier. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé la restitution des impositions dont M. et Mme B... se sont acquittés.

Sur les conclusions du ministre :

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts :" I.- (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu (...) / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / (...) 1° bis Au titre de la première cession d'un logement (...) autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession (...) que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; (...) ". Aux termes du III de l'article 150 VG du même code : " Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA (...), aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation (...) ". Aux termes du I de l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III à ce code : " Pour l'application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'acte constatant la cession à titre onéreux d'un logement au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandé mentionne : / 1° L'identité du bénéficiaire de l'exonération ; / 2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ; / 3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ; / 4° Le montant de la plus-value exonérée ".

3. Le 1° bis du II de l'article 150 U précité du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu la plus-value réalisée par un particulier à l'occasion de la première cession d'un bien immobilier qui ne constitue pas sa résidence principale, s'il n'est pas propriétaire de sa résidence principale et s'il remploie le prix de cession à l'acquisition de sa résidence principale dans un délai de vingt-quatre mois.

4. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.

5. Si les dispositions du III de l'article 150 VG du code général des impôts et du I de l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III à ce code prévoient que l'acte de cession du bien immobilier précise la nature et le fondement de l'exonération et mentionne l'identité du bénéficiaire de l'exonération, ses droits sur le prix de cession, la fraction du prix de cession destinée au remploi et le montant de la plus-value exonérée, il ne résulte pas des termes de ces articles, ni de ceux du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, que la demande tendant au bénéfice de l'exonération de la plus-value doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, à la date de la cession du bien immobilier. L'objet de cette exonération comme les conditions auxquelles elle est assujettie n'imposent pas davantage qu'elle soit nécessairement exercée à cette date. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, qui ne conteste par ailleurs pas que les conditions de l'exonération prévues par le 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts étaient en l'espèce remplies par M. et Mme B..., la demande de ces derniers tendant au bénéfice de cette exonération pouvait être formée par voie de réclamation, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sans que puisse leur être opposée la circonstance qu'ils ont omis de manifester leur intention de bénéficier de l'exonération dans l'acte de cession du bien immobilier.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la restitution des impositions en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentée par M. et Mme B... :

7. Les conclusions présentées par M. et Mme B... tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de leur verser les intérêts moratoires correspondant à la somme dont la restitution a été prononcée par le tribunal administratif soulèvent un litige relatif à l'exécution du jugement, distinct de la demande de restitution des impositions. Elles doivent par conséquent être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme A... et D... B....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Paix, présidente de chambre,

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2023.

2

N° 20MA01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 20MA01299
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - AVANTAGE FISCAL SOUMIS À DÉCLARATION - EXONÉRATION APPLICABLE À LA PREMIÈRE CESSION D'UN LOGEMENT AUTRE QUE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE (CGI, ART. 150 U, II, 1° BIS) - POSSIBILITÉ POUR LE CONTRIBUABLE DE DEMANDER LE BÉNÉFICE DE L'EXONÉRATION DANS LE DÉLAI DE RÉCLAMATION - EXISTENCE [RJ1].

19-01-03 Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 150 U, II, 1° bis du code général des impôts (CGI) peut être sollicité par voie de réclamation dans le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF).


Références :

[RJ1]

Comp. CAA de Douai, 23 avril 2019, Lallemand, n° 17DA01449, C+.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-03;20ma01299 ?
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