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02/02/2023 | FRANCE | N°22MA02821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 février 2023, 22MA02821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2202672 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2202672 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C..., représentée par Me Léonard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de certificat de résidence méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cette décision méconnaît le 5° de l'article 6 du même accord ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par une décision du 28 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née en 1959 et déclarant être entrée en France au cours de l'année 2007, a sollicité, le 15 juillet 2021, la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C... relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a notamment produit, pour chaque année à partir de 2011, de nombreuses pièces de nature différente et pour la plupart relatives à ses difficultés de santé. Ces pièces, prises dans leur ensemble, sont de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 21 janvier 2022. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations citées ci-dessus du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, la décision de refus de certificat de résidence en litige ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes contenues dans l'arrêté contesté.

5. L'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen sollicité de la demande de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Mme C..., dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, doit être regardée comme demandant le versement d'une somme à son profit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Léonard.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

2

N° 22MA02821

nb


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 02/02/2023
Date de l'import : 12/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22MA02821
Numéro NOR : CETATEXT000047090626 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-02;22ma02821 ?
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