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02/02/2023 | FRANCE | N°21MA03776

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 février 2023, 21MA03776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 28 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roquefort-les-Pins a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune en tant que ce dernier prévoit, par les articles 6, 7, 8, 9 et 13 du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux zones UB, UC, UD et 1AUh, des limitations des droits à construire ne permettant pas une densification du tissu urbain dans les zones UB, UC et UD,

en tant qu'il classe en zone constructible UC le secteur au nord du lie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 28 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roquefort-les-Pins a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune en tant que ce dernier prévoit, par les articles 6, 7, 8, 9 et 13 du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux zones UB, UC, UD et 1AUh, des limitations des droits à construire ne permettant pas une densification du tissu urbain dans les zones UB, UC et UD, en tant qu'il classe en zone constructible UC le secteur au nord du lieudit " Le Poucet ", et en tant qu'il crée un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) en zone Nx sur le site de carrière du Pont de Pierre.

Par la voie de l'intervention volontaire, M. B... A... a demandé au tribunal de faire droit aux conclusions du préfet des Alpes-Maritimes, d'annuler la délibération du 28 février 2017 en tant qu'elle porte sur le classement des parcelles cadastrées section DH n° 103, n° 104 et n° 105.

Par un jugement n° 1703045 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a admis l'intervention de M. A..., uniquement dans la limite des conclusions du déféré du préfet des Alpes-Maritimes, et rejeté ce déféré.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2021 et le 14 mars 2022, M. A..., représenté par Me Daboussy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Roquefort-les-Pins du 28 février 2017 en tant qu'elle approuve les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 12 et 13 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UD ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme dont le préfet des Alpes-Maritimes a demandé l'annulation sont divisibles ;

- le classement de leurs parcelles en zone UD est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 12 et 13 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UD ont pour effet de rendre des terrains inconstructibles alors qu'ils sont situés en zone urbaine ;

- eu égard au classement en zone UD de secteurs d'urbanisation diffuse, les objectifs de préservation des espaces identitaires poursuivis par les auteurs du PLU pouvaient être atteints avec des règles de constructibilité plus souples que celles qu'ils ont instituées dans cette zone ;

- le PLU n'augmente pas les droits à construire au sein de la zone UD par rapport à l'ancien plan d'occupation des sols.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 février 2022 et le 23 mars 2022, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable dès lors que le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice était lui-même irrecevable ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur la fin de non-recevoir opposée en ce sens ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaudon, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 28 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roquefort-les-Pins a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune en tant notamment que ce dernier prévoit, par les articles 6, 7, 8, 9 et 13 du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux zones UB, UC, UD et 1AUh, des limitations des droits à construire ne permettant pas une densification du tissu urbain dans les zones UB, UC et UD. Par la voie de l'intervention volontaire, M. A... a demandé au tribunal de faire droit aux conclusions du préfet des Alpes-Maritimes et d'annuler la délibération du 28 février 2017 en tant qu'elle porte sur le classement des parcelles cadastrées section DH n° 103, n° 104 et n° 105 dont il est propriétaire. Par un jugement du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a admis l'intervention de M. A..., uniquement dans la limite des conclusions du déféré du préfet des Alpes-Maritimes, et rejeté ce déféré. M. A... demande à la Cour d'annuler ce jugement et la délibération du conseil municipal de Roquefort-les-Pins du 28 février 2017 en tant qu'elle approuve les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 12 et 13 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UD.

2. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire (...) ". Aux termes de l'article R. 123-5 du même code, applicable au litige en vertu du premier alinéa du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".

3. Le règlement du plan local d'urbanisme de Roquefort-les-Pins précise que la zone UD est une zone urbaine d'habitat en périphérie de Roquefort-les-Pins, l'article UD1 disposant que cette zone est une zone résidentielle où seules sont admises les habitations. L'article UD6 de ce règlement impose une distance minimale d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques de 40 mètres de distance de recul cumulée (recul à l'alignement + recul de la limite séparative de fond de parcelle) sans être inférieure à 5 mètres de chaque limite. L'article UD7 prévoit le respect de la même distance de recul cumulée entre les limites séparatives opposées, à l'exception des lots internes d'un lotissement ou d'un groupe d'habitation valant division parcellaire, avec au moins 5 mètres de recul minimum par rapport à chaque limite séparative. Aux termes de l'article UD8 : " Deux bâtiments non contigus implantés sur une même propriété doivent respecter un recul minimum d'implantation de 40 mètres. Cette distance de recul ne s'applique pas aux annexes ". L'article UD9 dispose : " L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 3 % de l'unité foncière. / Pour les unités foncières déjà bâties à la date d'approbation du PLU, l'extension I mesurée jusqu'à hauteur de 30 % des emprises au sol des constructions existantes est admise. ". Aux termes, enfin, de l'article UD12 relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement : " (...) 2. ratio minimum de stationnement à respecter /- pour les constructions â usage d'habitation, 1 place par tranche commencée de 40m' de surface de plancher et au minimum 4 places par logement, dont au moins 40m' dans l'emprise du bâtiment (...) ".

4. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme de Roquefort-les-Pins comporte une orientation 2 consistant en une attractivité résidentielle à adapter aux besoins de tous dans le cadre de laquelle s'inscrit l'objectif 3 de définir les secteurs de développement de l'urbanisation future pour limiter l'étalement urbain, notamment en organisant un développement urbain plus compact sur et autour des nouvelles centralités et en conservant des espaces de faible densité pour ménager des transitions entre les espaces bâtis et les secteurs boisés. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme indique que la zone UD recouvre essentiellement des secteurs à dominante naturelle et que l'enjeu est alors de maintenir un tissu aéré et peu urbanisé. Ainsi, l'article UD2 du règlement entend préserver le concept de " ville-jardin " en imposant le respect, y compris après division de parcelles, des dispositions citées au point précédent et de celles de l'article UD13 selon lesquelles " 80 % de la superficie de chaque unité foncière doit être maintenue sous forme d'espaces verts, sans aucune emprise au sol de construction ".

5. En premier lieu, la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à relever appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'à défaut d'intervention de sa part, elle aurait eu qualité pour introduire elle-même ce recours. Les conclusions qu'elle soumet ainsi au juge d'appel ne sont recevables que dans la limite des conclusions soumises aux premiers juges au soutien desquelles elle était intervenue.

6. Eu égard à sa qualité d'intervenant en première instance, M. A... n'est pas recevable à contester le classement des terrains dans la zone UD et notamment de ceux dont il est propriétaire dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération attaquée dans cette mesure et que, d'ailleurs, le tribunal avait rejeté comme irrecevables ces conclusions propres présentées devant lui par le requérant. Ce dernier ne peut donc utilement soutenir que les règles qu'il conteste, édictées par les articles UD6, UD7, UD8, UD9, UD12 et UD13, ne sont pas justifiées par la situation de ces terrains qui ne diffère pas, selon eux, de celle des terrains classés dans la zone UC.

7. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'il soutient, si ces mêmes dispositions ont pour effet de limiter les constructions nouvelles sur des parcelles déjà bâties, elles n'interdisent pas pour autant toute construction dans cette zone urbaine. S'il conteste l'affirmation avancée en défense selon laquelle le règlement de la zone UD aurait augmenté les droits à construire au sein de cette zone UD par rapport à l'ancien plan d'occupation des sols communal, il ne peut utilement se prévaloir d'un droit au maintien de ces anciennes règles. Le requérant ne peut utilement faire valoir que les objectifs de préservation des espaces identitaires poursuivis par les auteurs du PLU pouvaient être atteints avec des règles de constructibilité plus souples que celles qu'ils ont instituées dans la zone UD dès lors qu'elles correspondent au parti d'urbanisme exposé au point 4. Il ne peut davantage exciper de la limitation de l'emprise au sol des constructions à 3 % de l'unité foncière fixée à l'article UD9 qui serait très inférieure aux taux fixés par le règlement des plans locaux d'urbanisme des communes environnantes. Dans ces conditions, en édictant les dispositions contestées des articles UD6, UD7, UD8, UD9, UD12 et UD13, les auteurs du PLU de Roquefort-les-Pins n'ont commis ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de son intervention en première instance, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré du préfet des Alpes-Maritimes.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Roquefort-les-Pins et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Roquefort-les-Pins une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... ' à la commune de Roquefort-les-Pins et au préfet des Alpes-Maritimes

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

N° 21MA03776 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03776
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET ADDEN MEDITERRANEE (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-02;21ma03776 ?
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