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30/01/2023 | FRANCE | N°22MA01951

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 30 janvier 2023, 22MA01951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 2109678 du 19 novembre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

9 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Capdefosse, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 2109678 du 19 novembre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Capdefosse, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2109678 du 19 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis bientôt trois années et qu'il s'est intégré depuis son arrivée au sein de la société française ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant un titre de séjour en qualité d'étranger malade alors qu'il a subi une résection d'une tumeur urothéliale et qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif ;

- le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu après délibération entre ses membres et que cet avis n'est signé par les trois médecins désignés que par le biais d'un fac-similé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis, le 9 janvier 2023, le dossier médical de M. B... qui a été communiqué aux parties le 10 janvier 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- et les observations de Me Capdefosse, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 25 juin 1959 à Souk-Ahras, a sollicité le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 1er octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2021. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande. M. B... fait régulièrement appel de cette ordonnance.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificat de résidence présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article R. 425-13 précise que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le collège des médecins peut délibérer sous la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis rendu par le collège des médecins, le 4 juin 2021, porte la mention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire : " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Le requérant ne produit aucun élément de nature à mettre en doute la réalité de cette délibération.

4. Par ailleurs, le requérant fait valoir que l'avis ne comporte que le fac-similé des signatures des médecins. Cette circonstance, alors que l'avis a été signé par un procédé électronique, ne saurait suffire à mettre en doute l'authenticité de ces signatures. Ainsi, en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'authenticité de ces signatures, et, par voie de conséquence, la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1367 du code civil sur la signature électronique et du décret du 28 septembre 2017 pris pour son application ainsi que du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives sur le référentiel de sécurité auquel sont soumis les systèmes d'information des autorités administratives dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, doivent, en tout état de cause, être écartés.

5. Il s'en suit que M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un carcinome urothélial qui a donné lieu à plusieurs résections, deux effectuées en Algérie en mai 2017 et juillet 2019, et trois effectuées en France, en novembre 2019, mai et juin 2020. Pour contester l'appréciation portée par l'avis du collège des médecins, reprise par le préfet des Bouches-du-Rhône, selon laquelle si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'indisponibilité en Algérie du médicament BCG medac dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette thérapie a été arrêtée en février 2020, sa tumeur étant " réfractaire " à ce traitement. Il ressort également des pièces du dossier que les instillations de Mitomycine ont également été arrêtées en septembre 2020. Ainsi, s'il ressort des certificats médicaux produits par le requérant qu'il doit faire l'objet d'un suivi régulier et qu'il présente un risque élevé de récidive, il n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il bénéficiait en France d'un traitement qui n'aurait pu lui être dispensé en Algérie. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B... de lui accorder le renouvellement de son certificat de résidence.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; [...] ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France très récemment en 2019 à l'âge de soixante ans et qu'il a ainsi passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Bien qu'il ait obtenu une formation diplômante et l'agrément de la commission d'agrément et de contrôle Sud pour exercer les fonctions d'agent de sécurité, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière au sein de la société française. Ainsi, l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B... de renouveler son titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

9. En dernier lieu, il ne ressort pas de ce qui vient d'être exposé que la décision du 1er octobre 2021, refusant l'admission de M. B... au séjour serait illégale. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Capdefosse.

Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2023.

2

No 22MA01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01951
Date de la décision : 30/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : CAPDEFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-30;22ma01951 ?
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