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30/01/2023 | FRANCE | N°22MA01479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 30 janvier 2023, 22MA01479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 16 avril 2021 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces décisions d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 2106399, 2106401 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cou

r :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Mez...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 16 avril 2021 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces décisions d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 2106399, 2106401 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Mezouar, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de leur délivrer les titres de séjour sollicités ou de réexaminer leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ils justifient remplir les conditions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 10-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Un courrier du 23 août 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 612-3 alinéa 3 du code de justice administrative a mis en demeure le préfet des Bouches-du-Rhône de produire ses observations en défense dans le délai d'un mois, a informé les parties de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'observations en défense.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

La demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été rejetée par une décision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- et les observations de Me Mezouar, représentant M. et Mme C....

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C... a été enregistrée le 17 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 16 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentées le 5 octobre 2020 par M. et Mme C..., ressortissants russes d'origine tchétchène, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et selon l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprend les anciennes dispositions du 7° de l'article L. 313-11 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, l'article L. 435-1 du même code qui reprend les anciennes dispositions de l'article L. 313-14, dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (...) ".

3. A l'appui de leur argumentation sur l'application de ces dispositions, les requérants ne peuvent utilement invoquer les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont entrés en France, en compagnie de leurs trois enfants nés respectivement le 8 juillet 2005, le 1er décembre 2011 et le 5 mars 2014, pour y demander l'asile. Leurs demandes d'asile, enregistrées en février 2015, ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 octobre 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2016. S'il est établi qu'en dépit des obligations de quitter le territoire français dont ils ont alors fait l'objet, ils se sont maintenus sur le territoire, ils ne justifient pour eux-mêmes d'aucun lien personnel ou familial qui les attachent à la France. Par ailleurs, en se bornant à faire état de deux promesses d'embauche établies en faveur de M. C..., le 12 juin 2019, pour un emploi en qualité d'étancheur et, le 28 septembre 2020, pour un poste d'ouvrier polyvalent, et d'une facture d'électricité pour un logement dans le 14ème arrondissement de Marseille, ils n'établissent pas une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, la seule circonstance que leurs trois enfants sont scolarisés en France, et pour l'aîné, l'a été du cours moyen 1ère année à la classe de 3ème dans des conditions qui, au surplus, témoignent d'une bonne réussite, ne saurait, à elle seule, établir que les arrêtés attaqués portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'ils poursuivent, au regard tant des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser leur situation, en application de l'article L. 435-1 du même code.

5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et selon l'article 10 de la même convention : " 1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. ".

6. Toutefois, les décisions contestées n'ayant pas pour effet de séparer les enfants de leurs deux parents et la cellule familiale des requérants pouvant se reconstituer notamment sur le territoire russe, Etat dont l'ensemble de ses membres possède la nationalité, les moyens tirés de la violation des articles 3-1 et 10-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent être accueillis.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C..., à Me Mezouar et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2023.

N° 22MA0147902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01479
Date de la décision : 30/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : MEZOUAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-30;22ma01479 ?
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