Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'il lui avait présentée le 16 septembre 2019 et d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2000701 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. A..., représenté par Me Darmon, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 janvier 2022 ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé lui permettant de circuler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ;
- la décision de refus opposée n'est pas motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- la décision attaquée méconnait les articles 3 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Un courrier du 23 août 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 612-3 alinéa 3 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit d'observations en défense.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,
- et les observations de Me Darmon, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 septembre 2019 M. A..., ressortissant marocain, a déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'autorité administrative est restée silencieuse pendant plus de quatre mois et M. A... a donc demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de la décision implicite ainsi opposée. Il relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de son insuffisante motivation doivent être écartés, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement.
3. En deuxième lieu, le 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigeur, dispose que : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ".
4. Toutefois, si M. A... soutient être présent en France depuis 2009, il n'en justifie pas, notamment pour la période courant de 2013 à 2017, par la seule production d'avis d'impôts, déclarant l'absence de tout revenu, établis à l'adresse de sa mère. Les témoignages dont il se prévaut sont à cet égard trop peu circonstanciés. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut, par suite, qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la présence en France de M. A... depuis 2009 n'est pas établie par les pièces du dossier. Le requérant, qui soutient être divorcé, invoque le fait que sa fille de nationalité française, née en 1999, est étudiante en France. Toutefois, il l'a reconnue seulement en 2013 et il ne justifie pas, comme il l'allègue, contribuer à son entretien en se bornant à se prévaloir de quelques mandats parfois même non nominatifs, effectués entre mars 2014 et mars 2018. M. A... n'allègue d'ailleurs même pas entretenir de liens affectifs avec elle. Dans ces conditions, la présence en France de la mère de l'intéressé, de nationalité française, qui est âgée et nécessite l'assistance d'une tierce personne, ne saurait suffire à établir, alors même que sa sœur, qui est également de nationalité française, a attesté qu'elle n'était pas en mesure de s'en occuper, que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2... ". Cette disposition est relative aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
8. M. A... ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle significative en se prévalant, d'une part, d'une simple promesse d'embauche du 4 janvier 2022 pour un emploi en qualité de peintre et, d'autre part, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur du 16 février 2017 ainsi que des bulletins de paie correspondants, mais qui concernent seulement une période courant jusqu'en juillet 2018. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation tant en qualité de salarié, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, au titre de sa vie privée et familiale.
9. En cinquième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, sa fille est née en 1999 et est donc majeure.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, où siégeaient :
- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2023.
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N° 22MA00550