Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office.
Par un jugement n° 1803468 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. A..., représenté par Me Guin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer sa carrière à compter de la décision du 21 août 2017 le suspendant de ses fonctions de proviseur du lycée professionnel Alphonse Beau de Rochas, à Digne-les-Bains.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière, compte tenu de la composition de la commission administrative paritaire ;
- l'acte en cause se fonde sur des faits imprécis qu'il conteste ;
- l'imprécision de ces faits ne permet pas de vérifier que la sanction retenue est adaptée.
Un courrier du 25 octobre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l'arrêté interministériel du 26 décembre 202 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., membre du corps des personnels de direction d'établissement ou de formation, a été affecté comme proviseur au lycée professionnel Alphonse Beau de Rochas, à Digne-les-Bains à compter du 1er septembre 2014. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté, par adoption des motifs du jugement aux points 2 à 4, qui n'appellent pas de précision en appel.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., M. E..., inspecteur d'académie, avait bien la qualité de " chef de service " au sens de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement qui peuvent être attribuées aux " 2° chefs de service, directeurs adjoints, sous directeurs... " ainsi que cela ressort de l'arrêté interministériel du 26 décembre 2012. Par suite, le requérant ne conteste pas sérieusement la compétence de M. E..., en cette qualité, pour désigner M. C... B... comme représentant de l'administration, au sein de la commission administrative paritaire ayant siégé le 17 octobre 2017 au cours de laquelle son cas a été examiné. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de cette commission ne peut, par suite, qu'être écarté.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire... ". Et selon l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / [...] Deuxième groupe [...] le déplacement d'office ". D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale et de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de mai 2017 ainsi que des débats lors de la commission administrative paritaire du 17 octobre 2017, qui s'est prononcée à l'unanimité en faveur de la sanction de déplacement d'office, que plusieurs faits précis ont été relevés à l'encontre de l'intéressé. Il est ainsi fait grief à M. A..., dont les fonctions de proviseur exigeaient tout à la fois une gestion prévisionnelle de l'établissement et de la dignité dans leur exercice, une absence d'investissement dans le pilotage du lycée en ce qui concerne par exemple la dotation horaire globale pour la rentrée suivante. Il lui est aussi reproché le fait de ne pas avoir assuré la pérennité de la convention signée en 2015 relative à l'accueil des apprentis du centre de formation des apprentis (CFA) et du groupement d'établissements (GRETA). Il lui est enfin reproché la tenue à plusieurs reprises de propos déplacés vis-à-vis de plusieurs membres du personnel féminin ou même d'élèves. Les attestations favorables dont se prévaut l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits, lesquels caractérisent des fautes de nature à justifier une sanction, alors même que le contexte de cet établissement apparaissait complexe et que l'intéressé se prévaut d'évaluations favorables, ainsi que de l'obtention du label " lycée des métiers " pour le lycée Alphonse Beau de Rochas.
6. En quatrième lieu, l'autorité administrative a pu, compte tenu de la gravité des faits rappelés au point précédent, des fonctions de l'intéressé et de la nécessité de mettre fin aux désordres causés par son comportement au lycée professionnel Alphonse Beau de Rochas, prononcer à l'encontre de M. A... une sanction de déplacement d'office. Le requérant n'est par conséquent pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que cette décision n'était pas entachée d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, où siégeaient :
- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2023.
N° 21MA0215402