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30/01/2023 | FRANCE | N°21MA00813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 30 janvier 2023, 21MA00813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme de droit monégasque Buffagni Construction a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Valdeblore à lui payer la somme de 250 831,99 euros au titre du solde d'un marché public de travaux.

Par un jugement n° 1700430 en date du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, deux mémoires enregistrés le 15 juin 2021 et le 30 août 2021

, et un mémoire récapitulatif enregistré le 1er octobre 2021, la société Buffagni Construction, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme de droit monégasque Buffagni Construction a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Valdeblore à lui payer la somme de 250 831,99 euros au titre du solde d'un marché public de travaux.

Par un jugement n° 1700430 en date du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, deux mémoires enregistrés le 15 juin 2021 et le 30 août 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 1er octobre 2021, la société Buffagni Construction, représentée par la SELARL Richard-Lombardi et Associés Avocats, demande à la Cour :

1°) d'infirmer partiellement ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Valdeblore à lui payer la somme de 250 831,99 euros toutes taxes comprises au titre des travaux exécutés et restés impayés, de la retenue de garantie et des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la résiliation irrégulière du marché, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;

3°) de rejeter l'ensemble des demandes de la commune de Valdeblore ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- sa demande de première instance est recevable ;

- le rapporteur public n'a pas préalablement porté à la connaissance des parties les motifs pour lesquels il a conclu au rejet au fond de sa demande, en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- la décision de résiliation a été signée par le maire de la commune, sans que celui-ci justifiât d'une délibération du conseil municipal lui déléguant cette compétence ;

- la procédure de résiliation est irrégulière, dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 mars 2014 ne l'a pas invitée à faire valoir ses observations sur les manquements reprochés, en méconnaissance de l'article 46.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- elle est également irrégulière, dès lors que la décision de résiliation est intervenue moins de trente jours après qu'elle a eu reçu notification de la mise en demeure ;

- par conséquent, elle n'a pas à supporter les conséquences onéreuses de la résiliation ;

- la faute qu'elle avait commise n'était pas d'une gravité telle qu'elle justifiait une mesure de résiliation, compte tenu du fait qu'elle avait achevé l'essentiel des travaux, que plus de la moitié des réserves avaient été levées, que les retards ne lui étaient pas imputables et que nombre des travaux à reprendre résultaient de l'inaction d'autres entreprises ou de celle du donneur d'ordres lui-même ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu à ce dernier argument ;

- la commune a eu une attitude déloyale qui lui ouvre droit à indemnisation ;

- l'irrégularité de la résiliation lui ouvre également droit à indemnisation ;

- elle a droit au paiement du solde de son marché, d'un montant de 250 831,99 euros, dont 143 428,66 euros au titre de la retenue de garantie ;

- le coût des marchés de substitution ne peut être mis à sa charge, dès lors que la commune n'a pas respecté les règles de publicité lors de la passation de ces marchés et qu'elle ne justifie pas d'une situation d'urgence ;

- n'ayant pas été informée de l'identité des attributaires des marchés de substitution, qui ne lui ont pas été notifiés avant le début des travaux de reprise, elle n'a pas été mise à même de suivre l'exécution des marchés de substitution, en méconnaissance de l'article 48.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- la commune, qui produit deux décomptes faisant état de sommes différentes, ne justifie pas de ses demandes ;

- c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge la somme de 17 287,48 euros au titre du remboursement résiduel de l'avance de démarrage alors que cette somme avait déjà été remboursée ;

- le montant des marchés de substitution, qui portaient sur des prestations ne figurant pas dans le marché initial ou en ayant été retirées par avenant, n'est pas justifié ;

- les réfactions lui ont été imposées sans que la procédure prévue à l'article 41.7 du cahier des clauses administratives générales ait été respectée ;

- compte tenu de la résiliation du marché, aucune réfaction ne pouvait être appliquée ;

- les réfactions sont injustifiées ;

- des pénalités ne pouvaient lui être infligées pour un retard qui ne lui était pas imputable ;

- les pénalités de retard ne pouvaient être majorées de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle a réalisé des travaux pour la somme totale de 2 977 950,65 euros toutes taxes comprises, et non 2 765 110,47 euros comme l'a retenu le tribunal administratif ;

- aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- la commune de Valdeblore, partie perdante, doit lui verser la somme qu'elle demande à ce même titre.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2021 et le 2 juillet 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 9 septembre 2021, la commune de Valdeblore, représentée par Me Deplano, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de la société Buffagni Construction et de " dire et juger que cette dernière est débitrice d'une somme de 290 193,84 euros toutes taxes comprises et de la condamner au paiement de cette somme " ;

2°) subsidiairement, de confirmer le jugement et de rejeter la requête d'appel ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Buffagni Construction la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la contestation de la résiliation et du décompte de liquidation est tardive ;

- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 septembre 2021, la SARL d'architecture Chevalier Triquenot, représentée par Me Dersy, demande à la Cour :

1°) de " dire et juger qu'aucune demande n'est formulée " à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la société Buffagni Construction ou à défaut de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- la résiliation était justifiée ;

- aucune demande n'a été présentée à son encontre.

Par une lettre en date du 24 août 2022, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2022, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 septembre 2022.

Par ordonnance en date du 19 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Fonkoue pour la société Buffagni Construction.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'année 2012, la commune de Valdeblore, située dans le département des Alpes-Maritimes, a confié à la société Buffagni Construction le " macro lot A ", portant sur le " clos et couvert ", d'un marché public de travaux ayant pour objet l'extension, la restructuration et la couverture de la piscine municipale. Par courrier du 29 avril 2014, la commune a informé la société de sa décision de résilier le contrat. Après avoir reçu le décompte de liquidation du marché, la société Buffagni Construction a présenté un mémoire de réclamation. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 250 831,99 euros au titre du solde du marché. De son côté, la commune de Valdeblore a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société à payer la somme de 290 193,84 euros correspondant au solde débiteur, toutes taxes comprises, du décompte de liquidation. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Buffagni Construction et fait droit à la demande de la commune de Valdeblore à hauteur de 266 583,29 euros. La société Buffagni Construction relève appel du jugement en tant qu'il rejette sa demande et la condamne à payer cette somme. La commune de Valdeblore, par la voie de l'appel incident, conteste le jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes reconventionnelles.

1. Sur la mise hors de cause de l'architecte :

2. Aucune conclusion n'est présentée à l'encontre de la SARL d'architecture Chevalier Triquenot. Celle-ci doit donc être mise hors de cause.

2. Sur l'appel principal de la société Buffagni Construction :

2.1. En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation des conséquences indemnitaires de la mesure de résiliation :

3. Si le recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation d'un contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le titulaire du contrat résilié a été informé de la mesure de résiliation, la présentation de conclusions indemnitaires à la suite de la résiliation par ce dernier n'est pas soumise à ce délai de deux mois, applicable aux seules conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.

4. Il en résulte que la fin de non-recevoir, opposée en première instance par la commune de Valdeblore, et tirée de ce que la tardiveté de la contestation relative aux conséquences indemnitaires de la résiliation, ne peut être accueillie.

2.2. En ce qui concerne la fin de non-recevoir contractuelle tirée de la tardiveté du mémoire de réclamation :

5. Aux termes de l'article 45 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux qui figure au nombre des pièces contractuelles : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci (...) / Le règlement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4, sous réserve des stipulations de l'article 47 (...) ". Aux termes de l'article 47.1.1 du même cahier : " En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article 12. Ce procès-verbal comporte l'avis du maître d'œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. / Ce procès-verbal est signé par le maître de l'ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l'article 13.3.2 ". Aux termes de l'article 47.2.1 du même cahier : " En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. ". Aux termes, enfin, de l'article 13.3.2 du même cahier : " Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'œuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'un telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. (...) En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4. ".

6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 45 du cahier des clauses administratives générales que la procédure d'établissement du décompte de liquidation d'un marché résilié est régie par les règles posées, pour l'ensemble des marchés de travaux, par les stipulations des articles 13.3 et 13.4 de ce cahier, sous réserve de l'application des règles spécifiques fixées par les stipulations de son article 47. Or les stipulations précitées de l'article 47.1.1 de ce cahier renvoient explicitement à l'article 13.3.2 du même cahier des clauses administratives générales, relatives à l'envoi par le titulaire du projet de décompte final. Il s'en déduit que, même dans l'hypothèse d'une résiliation, le décompte général du marché doit être établi sur le fondement du projet de décompte final adressé par le titulaire du marché au maître d'œuvre ou, en cas de retard dans la transmission de ce projet, sur un décompte final établi d'office par le maître d'œuvre après mise en demeure du titulaire restée sans effet. Il en résulte qu'un décompte de liquidation établi sans que l'entrepreneur ait au préalable présenté son projet de décompte final ou ait été mis en demeure de le faire est irrégulier.

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Buffagni Construction n'a pas établi son projet de décompte final et n'a pas davantage été mise en demeure de le faire par le maître d'œuvre, ainsi que l'imposent les stipulations de l'article 13.3.4 du cahier des clauses administratives générales. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du décompte de liquidation, la société est par suite fondée à soutenir que le décompte dressé d'office par le maître de l'ouvrage était irrégulier et n'était dès lors pas de nature à faire courir les délais de réclamation prévus par les articles 50.1.1 et 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales.

2.3. En ce qui concerne les éléments du décompte :

2.3.1. S'agissant des sommes dues au titre du marché :

2.3.1.1. Quant aux sommes demandées au titre des prestations réalisées :

8. Le décompte général du marché, non contesté sur ce point, fixe à 1 848 146 euros hors taxes la somme due au titre de la tranche ferme du marché, à 534 046,82 euros hors taxes la somme due au titre de sa tranche conditionnelle, à 34 000 et 19 500 euros hors taxes les sommes dues au titre des deux options, et à -15 842,51 euros, 28 385,38 euros et 32 322,84 euros hors taxes, les montants respectifs des modifications effectuées par les avenants 2 à 4. Les sommes dues au titre du marché s'élèvent donc au montant hors taxes de 2 480 558,53 euros.

2.3.1.2. Quant aux sommes demandées au titre des prestations non réalisées :

9. Un entrepreneur dont le marché est résilié a droit, sauf dans le cas où cette résiliation est justifiée par une ou plusieurs fautes commises par lui, à être indemnisé du préjudice subi du fait de cette résiliation. Ce préjudice comprend, le cas échéant, les dépenses exposées sans contrepartie, ainsi que le manque à gagner. En revanche, en l'absence de service fait, le caractère injustifié d'une décision de résiliation n'ouvre pas droit à la rémunération des prestations non réalisées.

10. La société Buffagni Construction, qui invoque le caractère injustifié de la mesure de résiliation, sollicite toutefois, à ce titre, non pas l'indemnisation des conséquences préjudiciables de cette résiliation, mais le paiement de la rémunération totale du marché, correspondant, après prise en compte des avenants et de la révision des prix, à la somme de 2 977 950,65 euros. Elle ne se prévaut dès lors d'aucun préjudice indemnisable. Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qui ont trait au bien-fondé de la mesure de résiliation, les sommes qu'elle demande à ce titre ne peuvent être portées à son crédit.

11. La société Buffagni Construction n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point.

2.3.1.3. Quant aux réfactions opérées sur les prix du marché :

12. Il ressort du décompte de liquidation du marché que la commune de Valdeblore a opéré des réfactions sur les prix, à hauteur de 23 679,50 euros hors taxes s'agissant de la tranche ferme, à hauteur de 7 927,70 euros s'agissant de la tranche conditionnelle, et à hauteur de la totalité des sommes dues, soit 34 000 et 19 500 euros hors taxes pour les deux options.

13. Aux termes de l'article 41.7 du cahier des clauses administratives générales : " Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître de l'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. / Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation ".

14. La société Buffagni Construction soutient, sans être contredite, que la commune n'a pas sollicité l'accord prévu par les stipulations précitées de l'article 41.7 du cahier des clauses administratives générales. Les réfactions appliquées sur le décompte de liquidation l'ont donc été irrégulièrement. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la société Buffagni Construction au titre des réfactions de prix, cette dernière est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à son débit les réfactions opérées par la commune.

2.3.2. S'agissant des sommes déjà versées :

15. Il ressort du décompte de liquidation que le montant total des sommes déjà payées à titre d'acompte s'élève à 2 397 072,49 euros hors taxes, soit 2 876 486,99 euros toutes taxes comprises. Comme l'ont retenu les premiers juges, par des motifs qui ne sont pas contestés dans le cadre de l'appel incident de la commune, il y a lieu de déduire de cette somme le montant de la retenue de garantie de 116 872,94 euros hors taxes, soit 140 247,53 euros toutes taxes comprises, ainsi que le solde de l'avance de démarrage, d'un montant de 17 287,48 euros toutes taxes comprises. Le total des sommes déjà versées s'établit donc à 2 718 951,98 euros toutes taxes comprises.

2.3.3. S'agissant des conséquences onéreuses de la résiliation :

16. Il résulte de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales, d'une part, que, la mesure de résiliation d'un marché aux torts du titulaire doit être précédée de l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à exécuter les travaux contractuellement stipulés dans un certain délai et, d'autre part, que, " dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. (...) ".

17. La décision de résiliation prise par la commune a été précédée d'une mise en demeure en date du 7 mars 2014. Toutefois, la commune n'a pas, dans cette lettre, invité la société à présenter ses observations comme l'exigent les stipulations précitées de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales. En outre, la société Buffagni Construction soutient, sans être contredite par la commune qui ne justifie pas de la date de notification de cette mise en demeure, qu'elle n'en a eu connaissance qu'au début du mois d'avril, et que le délai de trente jours qui lui avait été imparti n'était pas expiré à la date de la résiliation intervenue le 29 avril 2014.

18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité ou du caractère injustifié de la décision de résiliation, des irrégularités relatives à la passation ou au suivi des marchés de substitution, ou du caractère excessif du coût des marchés de substitution, la société Buffagni Construction est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à son débit les conséquences onéreuses de la résiliation pour un montant toutes taxes comprises de 199 444,92 euros.

2.3.4. S'agissant des pénalités de retard :

2.3.4.1. Quant à l'imputabilité du retard à la société Buffagni Construction :

19. Aux termes de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG travaux, le titulaire subira, par jour de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité journalière de 1 / 1 000 du montant hors taxes du marché, le montant étant plafonné à 3 % (trois pour cent) du montant total hors taxes du macro-lot (...) ".

20. Il ressort du décompte général du marché que la commune a infligé à la société Buffagni Construction un montant total de pénalités de 73 447,07 euros hors taxes, qu'elle a déduit du montant hors taxes des sommes dues au titre du marché. Ces pénalités correspondent au plafond de pénalité fixé à 3 % du montant du marché de base par le cahier des clauses administratives particulières. En effet, le maître de l'ouvrage avait retenu à l'encontre de la société Buffagni Construction un retard total de cinquante-deux jours, entre le 15 novembre 2013 et le 7 février 2014, soit, une fois appliqué le taux journalier de 2 448,23 euros hors taxes, un montant total de 127 307,96 euros hors taxes. Ce montant excédant le plafond de 73 447,07 euros, correspondant à un retard de trente jours, c'est ce dernier qui a été retenu.

21. Il ressort du rapport d'expertise déposé le 24 juin 2015 que les retards pris par le chantier résultent principalement de défaut d'exécution imputés à la société Buffagni Construction. Si la société Buffagni Construction invoque les intempéries et la responsabilité des autres constructeurs, elle n'établit pas, par ces allégations imprécises, que le retard de trente jours qui a été finalement retenu ne lui serait pas imputable. La société Buffagni Construction n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis ces pénalités à son débit.

2.3.4.2. Quant à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée :

22. Conformément aux stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières, les pénalités, calculées sur la base du montant hors taxes du marché, doivent être déduites du montant toutes taxes comprises du marché, et non de son montant hors taxes comme l'a fait la commune.

23. La société Buffagni Construction est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déduit ces pénalités, d'un montant de 73 447,07 euros, du montant hors taxes du marché, au lieu de les déduire de son montant toutes taxes comprises.

2.3.4.3. Quant à la demande de modération des pénalités :

24. Il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1231-5 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché.

25. Toutefois, en l'espèce, le montant des pénalités de retard, plafonnées à 3 % du montant total hors taxes du marché, n'est pas excessif. La société n'est donc pas fondée à solliciter, pour la première fois en appel, leur modération.

2.3.5. S'agissant de la discordance relevée entre les décomptes successifs :

26. En se bornant à relever la différence entre le solde du premier décompte de liquidation adressé le 15 mars 2017 et le solde du décompte de liquidation contesté, la société Buffagni Construction n'apporte pas de critique utile du jugement attaqué.

2.3.6. S'agissant du calcul du solde :

27. Il résulte de ce qui précède que le montant des sommes dues à la société Buffagni Construction au titre des travaux effectués doit, après suppression des réfactions de prix irrégulièrement effectuées, être arrêté à la somme de 2 480 558,53 euros hors taxes, correspondant, suivant les termes du décompte, au total des travaux exécutés au titre de la tranche ferme (1 848 146 euros), de la tranche conditionnelle (534 046,82 euros), et des deux options relatives aux abris de bassin (34 000 euros) et équipement des bassins (19 500 euros), après prise en compte des avenants 2 (- 15 842,51 euros), 3 (+ 28 385,38 euros) et 4 (+ 32 322,84 euros). Majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, cette somme s'élève à 2 976 670,24 euros (1,2 x 2 480 558,53 euros). Il y a lieu de déduire de cette somme toutes taxes comprises le montant des pénalités de retard, soit 73 447,07 euros. Le montant total des sommes dues à la société au titre des travaux réalisés s'élève donc à 2 903 223,17 euros toutes taxes comprises. Le montant total des sommes déjà versées s'établit, ainsi qu'il a été dit au point 15, à 2 718 951,98 euros toutes taxes comprises. Le solde du décompte de liquidation du marché s'établit donc, au crédit de la société, au montant toutes taxes comprises de 184 271,19 euros.

28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, la société Buffagni Construction est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a arrêté le solde du décompte général du marché au montant débiteur de 266 583,29 euros toutes taxes comprises mais elle n'est fondée à demander que le solde de ce décompte général ne soit fixé qu'au montant créditeur de 184 271,19 euros.

3. Sur l'appel incident de la commune de Valdeblore :

29. Il résulte de ce qui précède que l'appel incident de la commune doit être rejeté.

4. Sur les frais liés au litige :

30. La SARL d'architecture Chevalier Triquenot a été mise hors de cause. Elle n'a donc pas la qualité de partie dans la présente instance. Elle ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

31. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Buffagni Construction, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Valdeblore une somme de 1 500 euros à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La SARL d'architecture Chevalier Triquenot est mise hors de cause.

Article 2 : Le jugement n° 1700430 du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 2020 est annulé.

Article 3 : La commune de Valdeblore est condamnée à payer à la société Buffagni Construction une somme de 184 271,19 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché.

Article 4 : La commune de Valdeblore versera à la société Buffagni Construction une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valdeblore, à la société Buffagni Construction et à la SARL d'architecture Chevalier Triquenot.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2023.

N° 21MA00813 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00813
Date de la décision : 30/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés. - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ACMB AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-30;21ma00813 ?
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