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30/01/2023 | FRANCE | N°21MA00459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 30 janvier 2023, 21MA00459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bérim a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) à lui verser les sommes toutes taxes comprises de 20 045,12 euros au titre des factures impayées, de 46 980 euros pour retard de travaux, travaux supplémentaires ou sujétions imprévues, et de 5 000 euros pour résistance abusive, lesdites sommes étant majorées des intérêts légaux à compter du 23 mars 2017, eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1904183 du 15 décembr

e 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Prov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bérim a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) à lui verser les sommes toutes taxes comprises de 20 045,12 euros au titre des factures impayées, de 46 980 euros pour retard de travaux, travaux supplémentaires ou sujétions imprévues, et de 5 000 euros pour résistance abusive, lesdites sommes étant majorées des intérêts légaux à compter du 23 mars 2017, eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1904183 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 24 045,12 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019, eux-mêmes capitalisés, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2021 et le 4 mai 2021, la société Bérim, représentée par Me Simon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2020, en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ;

2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 39 150 euros hors taxes, soit 46 980 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019, capitalisés ;

3°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la métropole avait donné son accord sur le principe de la rémunération supplémentaire dans une transaction élaborée avec ses services mais elle a en définitive refusé de la signer ; la contestation de la métropole concerne donc seulement le quantum des travaux supplémentaires, alors même que le marché était global et forfaitaire ; la métropole engage ainsi sa responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle a été confrontée à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser le contrat ;

- elle justifie du quantum des sommes réclamées ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder une somme de 5 000 euros pour résistance abusive, eu égard à l'ancienneté de sa dette contractuelle en raison du non-paiement des neuf factures initiales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes - Cabanes Neveu A..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Bérim la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2021 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Simon, représentant la société Bérim, et de Me Mc Donagh, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 13 mars 2012, la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence, a confié à la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie (Bérim) un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage à prix global forfaitaire de 127 553,40 euros toutes taxes comprises pour l'extension et la remise aux normes de la station d'épuration Saint Zacharie. Par courrier du 19 février 2019, reçu le 21 février, la société Bérim a formé une demande préalable tendant, d'une part, au règlement de factures d'un montant total de 24 045,12 euros toutes taxes comprises et, d'autre part, au versement d'une rémunération complémentaire au titre des moyens et de l'assistance déployée de février 2016 à septembre 2017, au motif que le chantier s'était prolongé, selon elle, au-delà de la date convenue. Elle a alors saisi le tribunal de la décision implicite de rejet ainsi née. Par un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 24 045,12 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 capitalisés, et a rejeté le surplus de ses demandes. C'est le jugement dont la société Bérim relève appel en tant que sa demande tendant, d'une part, au versement d'une rémunération complémentaire et, d'autre part, à des dommages-intérêts pour résistance abusive, a été rejetée. La métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'a pas formé d'appel incident, justifie avoir procédé au mandatement des sommes dues en exécution du jugement précité.

Sur la demande de paiement d'une rémunération supplémentaire de 46 980 euros toutes taxes comprises :

2. En premier lieu, pour réclamer le paiement d'une rémunération supplémentaire, la société Bérim ne peut utilement se prévaloir de l'existence du projet de protocole transactionnel qui avait commencé à être négocié avec la métropole Aix-Marseille-Provence, quand bien même cette dernière en aurait été à l'initiative, dès lors que la métropole ayant finalement renoncé à conclure une telle transaction, ce projet n'a pu faire naître aucun engagement contractuel, ni même une reconnaissance de principe des droits que la société Bérim entend invoquer.

3. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières que le marché conclu avec la société Bérim comprenait deux phases, la seconde étant relative à l'assistance du maître d'ouvrage " pendant le suivi des travaux jusqu'à la réception des ouvrages et l'assistance pendant l'année de parfait achèvement ". Si l'acte d'engagement mentionnait une durée d'exécution de vingt-quatre mois pour cette seconde phase, le point de départ en étant fixé à " la date de réception par le titulaire du document d'étude le précédant dans l'ordre chronologique de déroulement de l'opération ", la société requérante ne démontre pas avoir effectué des prestations supplémentaires par rapport à celles contractuellement prévues, en se bornant à soutenir que le chantier s'est prolongé au-delà du 15 janvier 2016, date fixée par l'avenant n° 1 du 29 octobre 2013.

4. En troisième lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

5. D'une part, si la société Bérim soutient que le chantier s'est prolongé au-delà du 15 janvier 2016 " en raison de multiples contraintes administratives et techniques ", ce qui aurait nécessité le déploiement de moyens supplémentaires entre février 2016 et septembre 2017, elle ne démontre pas, et il ne résulte pas de l'instruction que l'allongement de la durée d'exécution du chantier de plusieurs mois serait imputable à une faute du maître d'ouvrage. Si la société requérante souligne, dans un courrier du 10 octobre 2016, que la phase d'observation aurait été bloquée à la demande du maître d'ouvrage, une telle circonstance n'est pas de nature à révéler l'existence d'une faute du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des compte rendus de chantier, que la phase d'observation ne pouvait débuter en raison de plusieurs dysfonctionnements relevés ayant fait l'objet de réserves qui n'étaient pas encore levées.

6. D'autre part, la responsabilité contractuelle sans faute encourue par le maître d'ouvrage à raison des difficultés qui ont pu résulter, pour son cocontractant, de sujétions imprévues ne peut être invoquée qu'à la condition que ces sujétions soient imprévisibles, exceptionnelles et extérieures aux parties. Dans l'exécution d'un marché à forfait ces difficultés imprévisibles et exceptionnelles ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

7. Les " multiples contraintes administratives et techniques " invoquées par la société requérante ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme extérieures aux parties et présentant un caractère exceptionnel.

8. Enfin, dès lors que le préjudice dont se plaint la société Bérim procède de l'exécution des relations contractuelles qui la liaient à la métropole Aix-Marseille-Provence, elle ne saurait, en tout état de cause, rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

9. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par le jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à verser à la société Bérim la somme de 24 045,12 euros toutes taxes comprises et a assorti cette condamnation du versement des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019, capitalisés. La société requérante ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts moratoires au taux légal, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut, par suite, qu'être rejetée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bérim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bérim la somme de 2 000 euros, à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Bérim est rejetée.

Article 2 : La société Bérim versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie (Bérim) et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2023.

2

N° 21MA00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00459
Date de la décision : 30/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Prix.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCM D'AVOCATS 49 CHATEAUDUN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-30;21ma00459 ?
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