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27/01/2023 | FRANCE | N°22MA00654

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 27 janvier 2023, 22MA00654


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent de la société Eurovia, filiale du groupe Vinci, a cédé en 2017 des actions de ce groupe qui lui avaient été attribuées gratuit

ement, via la banque CIC Transatlantique. Dans sa déclaration de revenus de l'année 2018, il a renseigné les lignes 3 VG et 3 ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent de la société Eurovia, filiale du groupe Vinci, a cédé en 2017 des actions de ce groupe qui lui avaient été attribuées gratuitement, via la banque CIC Transatlantique. Dans sa déclaration de revenus de l'année 2018, il a renseigné les lignes 3 VG et 3 SG (plus-value de cession) à hauteur de 213 159 euros mais a omis de renseigner les lignes 3 VI et 3 VN (plus-value d'acquisition) à hauteur de 106 425 euros. Par une proposition de rectification du 17 décembre 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux lui ont été réclamées et ont été mises en recouvrement par rôle du 30 avril 2019 pour un montant total de 86 793 euros, incluant une majoration de 40 % pour manquement délibéré. M. C... relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et résultant de l'application d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

3. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l'administration doit rapporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.

4. L'administration a, dans sa proposition de rectification 17 décembre 2018, suffisamment motivé la pénalité infligée à M. C... en énonçant qu'elle faisait application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts puis en relevant, d'une part, le montant élevé de l'impôt éludé, d'autre part, que l'opération en cause présentait un caractère de gestion exceptionnelle nécessitant une attention particulière et pour laquelle l'intéressé disposait des informations pertinentes pour satisfaire à ses obligations fiscales.

5. Il est constant que M. C... a omis de déclarer dans sa déclaration de revenus de l'année 2018 un gain de 106 425 euros résultant de la cession d'actions attribuées gratuitement alors qu'il s'agit d'une opération mettant en jeu des sommes importantes. S'il fait valoir que sa banque ne lui a pas transmis l'intégralité des informations nécessaires pour qu'il procède correctement à sa déclaration, il ne pouvait toutefois ignorer la nature et l'ampleur de ses obligations déclaratives auxquelles il avait d'ailleurs entièrement satisfait à l'occasion de la cession d'actions attribuées gratuitement qu'il avait effectuée lors de l'année 2015 et alors en outre qu'il avait conscience, lorsqu'il a rempli sa déclaration 2018, d'une minoration illégitime de l'imposition qui serait mise à sa charge, ainsi que cela ressort des termes de sa demande de remise gracieuse du 29 mai 2019 dans laquelle il écrit : " Je me doutais bien que l'impôt était erroné à la baisse, mais sachant que la banque transatlantique nous informe remettre les documents de nos transactions à l'administration je pensais que cela serait rectifié de fait lors de la réception de mon avis d'imposition ". Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de M. C... de se soustraire à l'impôt dont il était redevable, la circonstance invoquée par celui-ci selon laquelle il s'agirait de son premier manquement à ses obligations fiscales, à la supposer exacte, étant à cet égard sans influence. L'administration a ainsi pu, à bon droit, appliquer la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.

2

N° 22MA00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00654
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations. - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL MAZINGUE AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-27;22ma00654 ?
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