Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 1902935 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 régularisée le 25 novembre suivant, M. C..., représenté par Me Raynaud, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- il ne pouvait être imposé sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts dès lors qu'il n'est pas le maître de l'affaire de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) B..., dont il est gérant et associé unique ;
- le montant de 2 355 euros doit être exclu des bénéfices distribués ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête d'appel est tardive ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) B..., qui exerce une activité de vente de véhicules automobiles d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a remis en cause le caractère déductible de certaines de ses dépenses au motif qu'elles étaient étrangères à son intérêt au titre de l'exercice clos en 2014. Estimant que ces dépenses avaient été exposées dans l'intérêt exclusif de M. C... et constituaient ainsi des revenus distribués à son profit, le service a, suivant la proposition de rectification du 26 septembre 2016, réintégré les sommes correspondantes aux revenus de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts au titre de l'année 2014. M. C... relève appel du jugement du 18 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été ainsi assujetti.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...). ".
3. La proposition de rectification du 26 septembre 2016 adressée à M. C... comporte la désignation de l'impôt concerné, la catégorie d'imposition retenue, l'année d'imposition et le montant des bases imposables. Elle expose qu'au cours des opérations de contrôle de la SASU B..., le vérificateur a constaté que des dépenses, pour un montant de 36 295 euros, n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société et les a considérées comme constitutives de revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. C..., seul associé et dirigeant de la société, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. En outre, la proposition de rectification se réfère expressément aux dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts et indique qu'en application de cet article, le montant des revenus correspondant aux rehaussements résultant du c. de l'article 111 de ce code est multiplié par 1,25, donnant ainsi la faculté au contribuable de retracer le calcul de l'assiette afin de formuler utilement ses observations. Par ailleurs, cette proposition de rectification fait référence à celle adressée à la société, dont un extrait était joint en annexe. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification adressée à M. C... n'était pas suffisamment motivée doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ". Il résulte de l'instruction que M. C... n'a pas répondu à la proposition de rectification du 26 septembre 2016 relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2014, qui lui a été régulièrement notifiée et dont une copie lui a été remise en mains propres. Il lui appartient, dès lors, de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
6. L'administration a constaté, lors de la vérification de comptabilité de la SASU B..., que des dépenses inscrites au débit du compte bancaire de la société n'étaient pas justifiées et avaient été engagées dans l'intérêt personnel de M. C..., qui est dirigeant et seul associé de la société. Ces sommes ont ainsi été considérées par l'administration comme des revenus distribués en application du c. de l'article 111 du code général des impôts, imposables entre les mains de M. C.... Si ce dernier fait valoir qu'il n'était pas le maître de l'affaire, qu'il aurait servi de prête-nom à M. ..., dirigeant de fait de la société ayant utilisé sa signature et les moyens de paiement de l'entreprise, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Les seules attestations de deux personnes tierces, datées des 7 et 10 mars 2018, indiquant que M. ...r s'occupait de la gestion de la SASU B... étant insuffisantes à cet effet. Enfin, le requérant se borne à soutenir, sans apporter aucun élément précis tant en première instance qu'en appel, que deux chèques d'un montant total de 2 355 euros sont relatifs à des dépenses qui ont bien été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Dans ces conditions, M. C... ne renverse pas la présomption d'appréhension des revenus distribués en litige résultant de sa qualité de maître de l'affaire de la SASU B....
Sur les pénalités :
7. M. C... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que les pénalités prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas fondées. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 11 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais d'instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2023.
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N° 20MA04305