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26/01/2023 | FRANCE | N°20MA04211

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 26 janvier 2023, 20MA04211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801440 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2020 et le 25 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801440 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2020 et le 25 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Blouin, demande à la Cour :

1°) 'annuler ce jugement du 6 juillet 2020 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- il n'a reçu ni la proposition de rectification ni l'avis de mise en recouvrement ;

- il justifie que les sommes en litige proviennent de prêts à la consommation et de dons familiaux ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2021 et le 8 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de M. B... est irrecevable dès lors que sa réclamation, présentée le 21 septembre 2017, est tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du code général des impôts ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011 au terme duquel lui a été adressée, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification du 7 novembre 2013 portant sur les revenus perçus durant les années 2010 et 2011. M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2010 et 2011, et pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 7 novembre 2013 a été régulièrement notifiée à M. B... par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse connue du service, et que ce pli comporte la mention " pli avisé et non réclamé ". En outre, cette proposition de rectification a été adressée une seconde fois au requérant par lettre simple et n'a pas été retournée au service. Par ailleurs, si M. B... soutient ne pas avoir reçu les avis d'imposition au titre des années 2010 et 2011, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier le fait qu'il n'ait pas reçu les avis litigieux. L'administration, pour sa part, fait valoir qu'elle a envoyé les avis d'imposition par lettre simple à la dernière adresse connue de M. B... et que ces avis ne lui ont pas été retournés. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir, au demeurant sans plus de précision, qu'il n'a reçu ni la proposition de rectification, ni les avis d'imposition.

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". L'article R. 193-1 du même code dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". Il incombe à M. B..., qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années 2010 et 2011, d'établir que les sommes en cause, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus.

4. En premier lieu, M. B... fait valoir que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires pour un montant total de 33 060 euros au titre de l'année 2010 et 19 060 euros au titre de l'année 2011 émanent de M. A... B..., son père, que les virements pour des montants de 12 500 euros, 3 000 euros et 2 900 euros, portés au crédit de ses comptes bancaires pour l'année 2010, proviennent de sa mère et de ses frère et sœur et que ces sommes doivent, dès lors, bénéficier de la présomption d'entraide familiale. Si l'intéressé produit les relevés des comptes bancaires de ses parents faisant apparaître que M. et Mme B... ont versé au requérant, par virements bancaires, 19 880 euros en 2010 et 19 860 euros en 2011, ainsi que le fait valoir l'administration, ces sommes sont disproportionnées par rapport aux revenus disponibles de M. et Mme B... tels qu'ils résultent de leurs avis d'imposition des revenus des années en litige, qui s'élevaient en 2010 à 61 428 euros et en 2011 à 66 447 euros. En outre, le père de M. B... est retraité et le requérant n'apporte pas d'élément permettant d'établir que son père disposerait de revenus annexes permettant de consentir un prêt ou un don familial à hauteur des sommes en cause. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas la matérialité des mouvements de fonds allégués concernant les virements émanant de ses frère et sœur. La seule production d'un relevé de compte bancaire du frère du requérant sur lequel apparaît un débit " Divers " d'un montant de 310 euros au 15 janvier 2010 ne saurait justifier l'origine et la nature du crédit de 310 euros, correspondant à un versement en espèces, au 23 janvier 2010, sur le compte Société Générale du requérant. Par suite, M. B... ne justifiant ni de la nature ni du caractère non imposable des sommes en cause en se bornant à se prévaloir de l'origine familiale de ces sommes, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

5. En deuxième lieu, si M. B... soutient que les deux virements de 2 250 euros et 180 euros libellés " virement Alterna prêts personnels Decais " effectués en 2010 sur son compte bancaire ouvert à la Société Générale correspondent à un crédit renouvelable, il n'apporte aucune justification probante en ce sens.

6. En troisième lieu, si le requérant allègue que les versements en espèces effectués les 5 janvier, 10 avril et 15 novembre 2010 sur son compte bancaire ouvert à la Société Générale pour des montants respectivement de 400 euros, 590 euros et 1 200 euros correspondent à des étrennes, il ne produit aucun élément de nature à établir l'origine de ces sommes, le relevé de compte bancaire de son frère sur lequel est inscrit un versement en espèces de 400 euros au 24 décembre 2009 n'étant, à cet égard, pas probant.

7. Enfin, M. B... expose que les chèques déposés sur son compte bancaire ouvert à la BNP, quatre en 2010 et six en 2011 pour des montants totaux de 4 000 euros et 6 000 euros, correspondent à l'encaissement des loyers des locataires de M. et Mme B..., ses parents. Toutefois, en se bornant à produire ses relevés de compte chèques et des bordereaux de remise de chèques, illisibles, le requérant ne démontre pas l'origine de ces fonds faute de justifier, ainsi qu'il le soutient, qu'il s'agirait du paiement de loyers dus à ses parents.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

9. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % aux impositions procédant de la réintégration des revenus d'origine indéterminée, l'administration relève notamment que compte tenu des montants en cause, de la répétition et de la régularité des sommes non justifiées et non déclarées figurant au crédit des comptes bancaires de M. B... sur les deux années concernées, ce dernier ne pouvait ignorer que ces sommes constituaient des revenus imposables et qu'il a sciemment omis de déclarer l'essentiel de son revenu imposable au titre des années 2010 et 2011. En outre, l'intéressé s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissement portant sur les sommes non justifiées. Ainsi, l'administration démontre l'intention délibérée d'éluder l'impôt justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2023.

2

N° 20MA04211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04211
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BLOUIN JIMMY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-26;20ma04211 ?
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