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23/01/2023 | FRANCE | N°21MA00628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 23 janvier 2023, 21MA00628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle l'établissement public foncier Provence Alpes-Côte d'Azur a décidé d'exercer le droit de préemption en vue d'acquérir les parcelles cadastrées sections LA 433 et LA 436 (lots n°101 et 102) situées 49 avenue Jean Médecin à Nice et de faire une offre d'acquérir ledit bien pour un montant de 625 000 euros.

Par jugement n° 1905032 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de

Nice a rejeté la requête de MM. D... et C....

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle l'établissement public foncier Provence Alpes-Côte d'Azur a décidé d'exercer le droit de préemption en vue d'acquérir les parcelles cadastrées sections LA 433 et LA 436 (lots n°101 et 102) situées 49 avenue Jean Médecin à Nice et de faire une offre d'acquérir ledit bien pour un montant de 625 000 euros.

Par jugement n° 1905032 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de MM. D... et C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. B... D... et M. A... C..., représentés par Me Pozzo Di Borgo, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision de préemption du 14 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte- d'Azur le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de préemption du 14 août 2019 est insuffisamment motivée ;

- Me Bonneuil n'a pas été mandaté pour déposer une 2ème déclaration d'intention d'aliéner ;

- les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le dépôt d'une 2ème déclaration d'intention d'aliéner n'a pu rouvrir un nouveau délai pour prendre une nouvelle décision de préemption.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Charbonnel, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de MM. C... et D... ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. C... et de M. D... le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de préemption du 14 août 2019 dès lors, d'une part, que la venderesse a renoncé à la vente et, d'autre part, que cette décision a été abrogée par décision du 18 décembre 2019 ;

- les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Guin, substituant Me Barata, pour l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 octobre 2018, M. C... et M. D... ont conclu avec la société civile immobilière (SCI) des immeubles Gastaud un compromis de vente aux fins d'acquisition de deux lots de copropriété d'un ensemble immobilier situé 49 avenue Jean Médecin à Nice sur les parcelles cadastrées section LA n° 436 et LA n° 433. Par une déclaration d'intention d'aliéner déposée en mairie le 11 février 2019, la SCI des immeubles Gastaud a déclaré vouloir vendre les lots n° 113 et 114 pour un montant de 800 000 euros. Par une décision du 9 avril 2019, la directrice générale de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les biens en cause au prix de 625 000 euros. A la suite de la transmission d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner par la SCI des immeubles Gastaud le 27 juin 2019, l'EPF PACA a décidé d'abroger, par acte du 13 août 2019, la décision du 9 avril 2019. Par décision du 14 août 2019, le directeur général adjoint de l'EPF PACA a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les lots n° 101 et 102 situés sur les parcelles cadastrées section LA n° 433 et LA n° 436. M. D... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 14 août 2019. Par un jugement n° 1905032 du 11 décembre 2020, ledit tribunal a, après avoir écarté l'exception de non-lieu à statuer soulevée par l'EPF PACA, rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision précitée du 14 août 2019. MM. D... et C... interjettent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Si le directeur de l'EPF PACA a, par une décision du 18 décembre 2019, abrogé la décision d'exercice du droit de préemption du 14 août 2019, cette deuxième décision, qui n'a produit aucun effet sur le passé alors que la préemption par l'EPF PACA des biens de la SCI des immeubles Gastaud a, notamment, fait obstacle durant quatre mois à la réalisation de la vente des biens, doit, quel qu'en ait été son motif, être regardée non comme un retrait de la décision initiale de préemption mais comme une simple abrogation de celle-ci. Par ailleurs, la circonstance que la SCI des immeubles Gastaud soit, du fait de son silence pendant deux mois à compter de la réception de l'offre d'acquérir du 14 août 2019, regardée, en application des dispositions de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme, comme ayant renoncé à la vente de ses biens n'est pas non plus de nature à rendre sans objet les conclusions dirigées contre la décision de préemption, celle-ci ayant, ainsi qu'il a été dit précédemment, produit des effets. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception de non-lieu à statuer soulevée par l'EPF PACA.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, les requérants font valoir que la décision du 14 août 2019 serait insuffisamment motivée. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges dans le paragraphe 6 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que Me Bonneuil aurait été mandaté pour souscrire, au nom de la SCI des immeubles Gastaud, la déclaration d'intention d'aliéner réceptionnée le 27 juin 2019, le notaire qui signe la déclaration d'intention d'aliéner concernant le bien litigieux doit être regardé comme le mandataire du vendeur. Par suite, le moyen précité doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " (...) Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat. La déclaration d'intention d'aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation (...) ". Il résulte de ces dispositions que la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner ouvre à l'autorité titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme la possibilité d'exercer légalement ce droit, alors même qu'elle aurait précédemment pris une première décision de préemption puis l'aurait abrogée.

6. Il résulte de ce qui précède que la déclaration d'intention d'aliéner portant sur les lots n° 101 et 102 des parcelles cadastrées section LA 436 et LA 433 reçue le 27 juin 2019, laquelle doit, ainsi qu'il a été dit précédemment, être regardée comme ayant été valablement souscrite par le notaire mandaté par la SCI Gastaud, a rouvert à l'autorité bénéficiaire du droit de préemption la possibilité d'exercer légalement ce droit. Par suite, et alors au demeurant que les lots désignés dans la deuxième déclaration d'intention d'aliéner, leur nature et surface étaient différents de ceux mentionnés dans la première déclaration, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l'EPF PACA ne pouvait plus, à l'issue de la première décision de préemption prise le 9 avril 2019, prendre une nouvelle décision de préemption.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'EPF PACA, que la requête de MM. D... et C... doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPF PACA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'EPF PACA.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. D... et C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPF PACA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, à M. B... D..., à M. A... C... et à la société civile immobilière (SCI) des immeubles Gastaud.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

21MA0062802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00628
Date de la décision : 23/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Préemption et réserves foncières. - Droits de préemption. - Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-23;21ma00628 ?
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