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23/01/2023 | FRANCE | N°21MA00436

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 23 janvier 2023, 21MA00436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 9 avril 2019 par laquelle l'établissement public foncier Provence Alpes-Côte d'Azur a décidé d'exercer le droit de préemption en vue d'acquérir les parcelles cadastrées sections LA 433 et LA 436 (lots n°113 et 114) situées 49 avenue Jean Médecin à Nice et de faire une offre d'acquérir ledit bien pour un montant de 625 000 euros.

Par jugement n° 1902193 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de

Nice a annulé la décision de préemption précitée du 9 avril 2019.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 9 avril 2019 par laquelle l'établissement public foncier Provence Alpes-Côte d'Azur a décidé d'exercer le droit de préemption en vue d'acquérir les parcelles cadastrées sections LA 433 et LA 436 (lots n°113 et 114) situées 49 avenue Jean Médecin à Nice et de faire une offre d'acquérir ledit bien pour un montant de 625 000 euros.

Par jugement n° 1902193 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de préemption précitée du 9 avril 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2021, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Charbonnel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la décision de préemption du 9 avril 2019 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. C... et de M. D... le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de préemption du 9 avril 2019 dès lors que celle-ci avait été abrogée par décision du 13 août 2019 ;

- la décision du 9 avril 2019 n'est pas entachée d'incompétence, ce vice n'ayant en tout état de cause pas privé la SCI venderesse de garanties.

La requête a été communiquée à M. C..., à M. D... et à la SCI des immeubles Gastaud qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Guin, substituant Me Barata, pour l'établissement public foncier Provence Alpes -Côte-d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 octobre 2018, M. C... et M. D... ont conclu avec la société civile immobilière (SCI) des immeubles Gastaud un compromis de vente aux fins d'acquisition de deux lots de copropriété d'un ensemble immobilier situé 49 avenue Jean Médecin à Nice sur les parcelles cadastrées section LA n° 436 et LA n° 433. Par une déclaration d'intention d'aliéner déposée en mairie le 11 février 2019, la SCI des immeubles Gastaud a déclaré vouloir vendre les lots n° 113 et 114 pour un montant de 800 000 euros. Par une décision du 9 avril 2019, la directrice générale de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les biens en cause au prix de 625 000 euros. A la suite de la transmission d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner par la SCI des immeubles Gastaud le 27 juin 2019, l'EPF PACA a décidé d'abroger, par acte du 13 août 2019, la décision du 9 avril 2019. Par décision du 14 août 2019, le directeur général adjoint de l'EPF PACA a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les lots n° 101 et 102 situés sur les parcelles cadastrées section LA n° 433 et LA n° 436. M. D... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 9 avril 2019. Par un jugement n° 1902193 du 11 décembre 2020, ledit tribunal a, après avoir écarté l'exception de non-lieu à statuer soulevée par l'EPF PACA, annulé la décision précitée du 9 avril 2019. L'EPF PACA interjette appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Si le directeur de l'EPF PACA a, par une décision du 13 août 2019, abrogé la décision d'exercice du droit de préemption du 9 avril 2019, cette deuxième décision, qui n'a produit aucun effet sur le passé alors que la préemption par l'EPF PACA des biens de la SCI des immeubles Gastaud a, notamment, fait obstacle durant quatre mois à la réalisation de la vente des biens, doit, quel qu'en ait été son motif, être regardée non comme un retrait de la décision initiale de préemption mais comme une simple abrogation de celle-ci. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception de non-lieu à statuer soulevée par l'EPF PACA.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-2 de ce code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; (...) ". Aux termes de l'article L. 5211-3 de ce même code : " Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le président de la métropole Nice Côte d'Azur a, par acte du 5 avril 2019, délégué l'exercice du droit de préemption urbain à l'EPF PACA afin de procéder à l'acquisition des lots n° 113 et 114 dépendant d'un immeuble sis à Nice, 49 avenue Jean Médecin, cadastrés section LA n° 433 et 436. Cette décision mentionne qu'elle a été reçue par les services de la préfecture le 9 avril 2019. Toutefois, il est constant, ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, que cette décision du président de la métropole, qui revêt un caractère réglementaire, n'a été affichée que le 11 avril 2019, soit postérieurement à la date d'édiction de la décision en litige. Par suite, le 9 avril 2019, date à laquelle la directrice de l'EPF PACA a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les lots de la SCI des immeubles Gastaud ayant fait l'objet d'un compromis de vente avec MM. C... et D..., l'arrêté du 5 avril 2019 du président de la métropole Nice Côte d'Azur portant délégation de l'exercice du droit de préemption urbain n'était pas devenue exécutoire. Il s'ensuit, quelle qu'ait pu être la date de notification de la décision de préemption à la SCI des immeubles Gastaud, que la directrice de l'EPF PACA n'était pas compétente pour exercer, le 9 avril 2019, le droit de préemption urbain. Le vice d'incompétence de l'auteur de l'acte, qui n'affecte pas le déroulement d'une procédure administrative préalable mais l'acte lui-même, n'est pas susceptible de recevoir une quelconque régularisation. Par suite, l'EPF requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 9 avril 2019.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. D... et C..., qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, versent à l'EPF PACA la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EPF PACA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, à M. B... D... et à M. A... C... et à la société civile immobilière (SCI) des immeubles Gastaud.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

N° 21MA0043602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00436
Date de la décision : 23/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Préemption et réserves foncières. - Droits de préemption. - Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BARATA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-23;21ma00436 ?
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