La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2023 | FRANCE | N°20MA04226

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 23 janvier 2023, 20MA04226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2018 par lequel le préfet du Var l'a mis en demeure de faire cesser la situation de mise à disposition aux fins d'habitation d'un local situé 28, route nationale 7 sur le territoire de la commune du Muy, dans un délai de 90 jours, ensemble la décision du 3 avril 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1801591 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. C... A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2018 par lequel le préfet du Var l'a mis en demeure de faire cesser la situation de mise à disposition aux fins d'habitation d'un local situé 28, route nationale 7 sur le territoire de la commune du Muy, dans un délai de 90 jours, ensemble la décision du 3 avril 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1801591 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. C... A..., représenté par Me Alexandre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2018, ensemble la décision du 3 avril 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission départementale compétente en matière d'environnement de risques sanitaires et technologiques (CODERST) prévue par les dispositions de l'article L. 1331-27, applicables au local en cause, qui est un studio situé en rez-de-chaussée ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il fait application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ;

- il est également entaché d'une erreur de droit en ce qu'il fait application des dispositions du règlement sanitaire du Var prévoyant une hauteur sous-plafond d'au moins 2,50 mètres ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'absence d'ouverture donnant sur l'extérieur et la luminosité insuffisante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête n'est pas fondée par les moyens qu'elle soulève.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme B... ;

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2018 du préfet du Var le mettant en demeure de faire cesser la situation de mise à disposition aux fins d'habitation d'un local, situé 28, route nationale 7 sur le territoire de la commune du Muy, dans un délai de 90 jours, ensemble la décision du 3 avril 2018 rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. (...) / Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. "

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer la mise en demeure litigieuse en application des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, le préfet du Var a considéré que le local en cause était " par nature impropre à l'habitation du fait de sa nature et de sa configuration ", au regard des différentes caractéristiques qu'il a énumérées, en particulier la non-conformité de la hauteur sous plafond de ce local aux règles édictées par le règlement sanitaire départemental, sa luminosité très insuffisante et son absence d'ouverture à l'air libre permettant une aération suffisante. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est donc pas fondé sur la seule méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental du Var relatives à la hauteur sous plafond pour considérer que le local en cause était par nature impropre à l'habitation mais a pris en compte l'ensemble des caractéristiques de ce local. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et des erreurs de droit dont seraient entachés l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être écartés.

4. Une ouverture sur l'extérieur, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, doit donner sur l'air libre et permettre une aération et un éclairement suffisants pour prévenir toute atteinte à la santé des occupants (CE, 7 octobre 2013, Ministre du travail, de l'emploi et de la santé, n°352812, B).

5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de visite établi le 28 décembre 2017 par les agents assermentés de l'agence régionale de santé et des photographies couleur jointes, que le local en cause, situé au rez-de-chaussée, d'une surface au sol de 23 m², ne dispose pas d'autre ouverture sur l'extérieur que la porte d'entrée donnant sur la rue d'une surface vitrée de 0,9 m², ce qui ne permet pas de bénéficier d'un renouvellement d'air et d'un éclairement naturel suffisants. Ce rapport précise notamment que la luminosité très insuffisante ne permet pas l'exercice des activités normales de l'habitation sans recourir à un éclairage artificiel, que la surface d'éclairement naturel est inférieure au 1/6 de la surface au sol de la pièce et que la section ouvrante de l'unique ouverture ne permet pas une aération satisfaisante. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'eu égard notamment à l'étroitesse de son unique ouverture qui ne permet ni une aération ni un éclairement suffisants pour prévenir toute atteinte à la santé des occupants, le local en cause était par nature impropre à l'habitation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2018 du préfet du Var, ensemble la décision du 3 avril 2018 rejetant son recours gracieux. Ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

N°20MA04226 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04226
Date de la décision : 23/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Logement - Règles de construction - de sécurité et de salubrité des immeubles.

Police - Polices spéciales - Police sanitaire (voir aussi : Santé publique).

Santé publique - Protection générale de la santé publique - Police et réglementation sanitaire - Salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : ALEXANDRE MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-23;20ma04226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award