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12/01/2023 | FRANCE | N°21MA04974

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 12 janvier 2023, 21MA04974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 2110245 du 26 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille, après l'avoir admis au bénéfic

e de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 2110245 du 26 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Zerrouki, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement n° 2110245 du 26 novembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille ;

3°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder, dès la notification de l'arrêt à intervenir, à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français étant illégale, les autres décisions doivent être annulées par voie de conséquence.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une décision du 8 juillet 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de son éloignement. Il relève appel du jugement du 26 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 8 juillet 2022. Les conclusions de M. B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent ainsi être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a épousé le 22 avril 2017 à Aix-en-Provence une ressortissante française, produit, pour justifier que la communauté de vie à leur domicile situé E... à D... n'a pas cessé depuis le mariage et au moins jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 18 novembre 2021, des documents nombreux et diversifiés, consistant en des relevés de la Banque Postale mentionnant cette adresse, des factures d'opérateurs de gaz et d'électricité faisant figurer le nom des époux et la même adresse, des relevés d'assurance habitation pour le logement commun et de garanties relatives à la responsabilité civile établies au nom des époux, des bulletins de salaires au nom de M. B... mentionnant leur adresse commune pour la période 2018 à 2020, des documents de la caisse d'allocations familiales concernant les droits des deux époux, ainsi que de nombreuses attestations émanant de l'épouse du requérant et de diverses connaissances, dont des commerçants et des voisins. Face à ces éléments, de nature à établir l'existence d'une communauté de vie, M. B... ayant d'ailleurs, à la suite de son interpellation le 18 novembre 2021, constamment fait état de son mariage et de l'adresse précitée, le préfet, qui n'a pas produit de défense en appel et ne se prévaut pas d'élément tel qu'une enquête qui aurait le cas échéant été menée, s'est borné à soutenir en première instance que M. B... a fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire français, qu'il pouvait retourner en Tunisie pour solliciter un visa d'installation correspondant à son statut de conjoint de ressortissant français, qu'il ne produisait pas de " document habituellement détenu par un couple vivant ensemble ", qu'il a été condamné en 2013 pour des violences sur sa conjointe, qu'il a néanmoins épousé en 2017, et qu'il est connu des services de police. Dans ces conditions, faute pour le préfet d'apporter des éléments probants en sens contraire, M. B... est fondé à soutenir qu'il entretient, depuis au moins trois ans à la date de la décision contestée, une communauté de vie avec son épouse, ressortissante française, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai contenue dans l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, figurant également dans l'arrêté en litige. Ce jugement doit, par suite, être annulé, ainsi que l'arrêté préfectoral précité.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. D'une part, ainsi que le sollicite M. B..., le présent arrêt implique nécessairement le réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cet examen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Selon l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription (...) ".

8. Le présent arrêt, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dès lors qu'une telle annulation constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 précité. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée. Ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent dès lors être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2110245 du 26 novembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du Rhône d'examiner la situation de M. B... au regard de son droit au séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du Rhône de faire procéder à la suppression du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Zerrouki et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.

2

N° 21MA04974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04974
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : ZERROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-12;21ma04974 ?
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