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09/01/2023 | FRANCE | N°21MA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 09 janvier 2023, 21MA00207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision du 2 mars 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fixé la date de consolidation de son accident de trajet au 13 février 2020, en tant qu'aucun déficit fonctionnel permanent ne lui a été reconnu.

Par une ordonnance n° 2003680 du 23 novembre 2020 rendue en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, la présidente de la 9ème chambre du tribunal

administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision du 2 mars 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fixé la date de consolidation de son accident de trajet au 13 février 2020, en tant qu'aucun déficit fonctionnel permanent ne lui a été reconnu.

Par une ordonnance n° 2003680 du 23 novembre 2020 rendue en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2022, M. B..., représenté par Me de Laubier, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fixé la date de consolidation de son accident de trajet au 13 février 2020, sans taux de déficit fonctionnel permanent ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel, qui a été enregistrée dans les délais de recours contentieux, est recevable ;

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que la présidente de la 9ème chambre du tribunal a estimé que les moyens invoqués étaient sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ou manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- la décision contestée du 2 mars 2020 est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, ce qui constitue un moyen d'ordre public devant être relevé d'office par le juge ;

- la décision du 2 mars 2020 est entachée d'un vice de procédure, l'avis de la commission de réforme n'ayant pas été recueilli, en application de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

- les pièces jointes à sa demande permettent à elles seules d'établir le bien-fondé de ses prétentions ; elles établissent que la date de consolidation ne pouvait être fixée au 13 février 2020, au regard de la dégradation de son état de santé et que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ne pouvait être fixé, et en tout état de cause, que ce taux ne pouvait pas être nul.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille demande à la Cour de rejeter la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe en raison du vice de procédure lié à l'absence d'avis de la commission de réforme, alors qu'aucun moyen de légalité externe n'était invoqué en première instance et qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me de Laubier pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., maître contractuel dans l'établissement privé de Cluny, à Marseille, relève appel de l'ordonnance du 23 novembre 2020 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille rejetant, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, sa demande d'annulation de la décision du 2 mars 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fixé la date de consolidation de son accident de trajet au 13 février 2020, en tant qu'aucun déficit fonctionnel permanent ne lui a été reconnu.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance... 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé... ".

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort de la demande de première instance que M. B... demandait l'annulation de la décision du 2 mars 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fixé la date de consolidation de son accident de trajet au 13 février 2020, en tant qu'aucun déficit fonctionnel permanent ne lui a été reconnu. Et M. B... doit être regardé comme ayant invoqué un moyen selon lequel, souffrant toujours suite à l'opération de sa hernie discale et ayant une mobilité très diminuée, il ne pouvait être considéré comme ne présentant aucun déficit fonctionnel permanent. Il produisait à l'appui de sa demande plusieurs pièces et notamment un compte-rendu du 20 février 2020 établi par un médecin orthopédiste. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, par ordonnance rendue sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, rejeté sa requête pour n'avoir invoqué aucun moyen opérant ni avoir assorti sa demande de suffisamment de précision pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens de régularité, l'ordonnance attaquée doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B....

Sur la légalité de la décision du 2 mars 2020, en tant qu'elle fixe un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) nul et la date de consolidation :

5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Gérard Marin, secrétaire général d'académie, titulaire d'une délégation de signature accordée à cet effet par arrêté du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur d'Aix-Marseille du 11 février 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° R93-2020-023. Par suite, le moyen d'ordre public, nouveau en appel, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

6. En deuxième lieu, le moyen selon lequel la décision attaquée est illégale à défaut d'avis de la commission de réforme, en application de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est irrecevable alors qu'aucun moyen de légalité externe n'était invoqué en première instance et que ce moyen de procédure n'est pas un moyen d'ordre public.

7. En troisième lieu, le requérant conteste en appel, non seulement le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) nul retenu par la décision attaquée, mais aussi la date de consolidation, qui a été fixée au 13 février 2020.

8. Il ressort toutefois du compte-rendu d'avis technique du 20 février 2020 établi par le médecin orthopédiste agréé de la préfecture des Bouches-du-Rhône que l'intervention chirurgicale qu'a subie M. B... le 24 septembre 2019 pour " hernie tumeur L4-L5 bilatérale - herniectomie - foraminotomie bilatérale " " n'est pas en relation directe, certaine et de façon déterminante avec l'accident du 25 juin 2019 " et que la date de consolidation peut être fixée au 23 septembre 2019, la veille de son intervention. Néanmoins ce même rapport indique de manière contradictoire " qu'il n'existe plus de relation entre la symptomatologie et l'accident " mais également " qu'il existe un lien direct et certain entre les lésions décrites sur le certificat médical et le fait accidentel ", l'intéressé se plaignant de douleurs et d'une perte de fonctionnalité. Ce compte-rendu mentionnait par ailleurs de manière ambiguë : " l'état antérieur, la discopathie L4-L5-S1 dont le taux d'IPP peut être fixé à 06% ".

9. Le certificat médical du médecin généraliste de l'intéressé du 8 janvier 2020 et l'attestation du 18 juin 2020 de son masseur-kinésithérapeute ainsi que le certificat médical de son médecin psychiatre, qui ne sont pas suffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un lien entre l'intervention chirurgicale subie en septembre 2019 et l'accident. Et il en est de même de la simple prescription pour une infiltration dont se prévaut le requérant. Par ailleurs, le certificat médical de son généraliste du 18 juin 2020 qui mentionne que l'intéressé est suivi " dans les suites de son AVP 25/06/19 " et qu' " il présente des séquelles physiques : cervicalgies et lombosciatalgies avec perte des amplitudes articulaires " ne permet pas non plus d'établir un lien entre l'intervention de septembre 2019 et son accident en juin 2019. Enfin, le fait que la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ait reconnu à M. B... le statut de travailleur handicapé à compter du 6 octobre 2020 et ait rendu un avis favorable pour lui attribuer une carte mobilité inclusion - priorité pour station debout pénible demeure à cet égard sans incidence.

10. Le requérant se prévaut désormais d'un rapport d'expertise médicale du 5 octobre 2021, établi suite à la désignation du juge des référés du tribunal judiciaire du 26 mai 2020 et produit pour la première fois en appel, estimant le taux d'IPP à 8 % et fixant la date de consolidation au 24 septembre 2020. Ce rapport considère que " les lésions lombaires imputables à l'accident de la voie publique sont constituées par une hernie discale L4 L5 bilatérale, manifestée en deux temps " et que " l'intervention chirurgicale réalisée le 24 septembre 2019 est la conséquence du fait accidentel. ". Mais le recteur fait valoir que ce rapport n'a pas été réalisé de manière contradictoire et qu'il ne se réfère pas au compte-rendu du médecin agréé du 20 février 2020 évoqué au point 8. Dans ces conditions, les éléments de pur fait contenus dans ce rapport d'expertise non contradictoire et contestés par le recteur, ne peuvent être pris en compte par la Cour. Le recteur conteste en outre l'existence d'un lien entre l'accident et l'intervention de septembre 2019 en se prévalant d'un état antérieur à l'accident constitué de " lésions lombaires dégénératives " relevées dans ce rapport du 5 octobre 2021.

11. Par suite, et alors au surplus que la date de consolidation retenue par la décision attaquée est fixée au 13 février 2020, soit postérieurement à celle préconisée par le médecin agréé de la préfecture, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant cette date de consolidation et en retenant un taux d'IPP résultant de l'accident nul, le recteur aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 2 mars 2020.

Sur les frais liés au litige :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie... perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ".

14. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions du requérant formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2003680 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2020 est annulée.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions de M. B... formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2023.

2

N° 21MA00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00207
Date de la décision : 09/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : DE LAUBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-09;21ma00207 ?
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