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06/01/2023 | FRANCE | N°22MA02223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 06 janvier 2023, 22MA02223


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement

a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au c...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (....). Il ressort des pièces du dossier que Mme C... se maintient en situation irrégulière en France depuis qu'elle y est entrée le 3 janvier 2016 sous couvert d'un visa de type C d'une validité de quinze jours délivré par les autorités espagnoles. Par ailleurs, Mme C..., qui vit séparée de son époux, ne démontre pas l'existence d'un obstacle à ce que sa vie familiale se reconstitue en Algérie avec ses trois enfants, pays où ils sont tous nés et où elle a pour sa part vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, et bien qu'elle ait noué un certain nombre de liens amicaux en France, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6- 1 5) de l'accord franco-algérien.

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si la requérante fait valoir que ses trois enfants sont scolarisés en France depuis l'année 2016, elle ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que ceux-ci ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans le pays d'origine de leur mère, où ils sont nés et dont ils sont eux aussi ressortissants. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui n'a par ailleurs pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet a pris l'arrêté contesté en méconnaissance des stipulations précitées.

4. Enfin, et compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme C....

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me Zerrouki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2023.

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N° 22MA02223

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02223
Date de la décision : 06/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ZERROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-06;22ma02223 ?
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