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06/01/2023 | FRANCE | N°22MA01554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 06 janvier 2023, 22MA01554


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La préside

nte de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclus...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... relève appel du jugement du 28 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 425-12 de ce même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. "

3. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A... B..., le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 31 mars 2021, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, la requérante se prévaut d'un certificat du 17 mars 2022 du professeur D..., praticien au sein de l'Institut Paoli-Calmettes, émis pour la première fois en appel, qui indique que sa patiente ne pourrait bénéficier d'un traitement optimal en cas de retour au Maroc du fait de son isolement social et de ses difficultés de déplacement. Ces éléments médicaux permettent à la cour d'être suffisamment informée sur la situation de l'intéressée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de l'office qui a établi le rapport médical n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des pathologies dont est atteinte Mme A... B... et qui sont celles renseignées dans le certificat médical du 21 octobre 2019 rédigé par son médecin. Par suite, il n'apparaît pas nécessaire pour la cour, qui n'y est pas tenue même si l'appelante a levé le secret médical, de demander la communication de l'entier dossier médical. De plus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le médecin en charge d'établir un rapport médical ne l'aurait pas fait dans les conditions rappelées au point 2, notamment en prenant en compte toutes les pathologies dont est atteinte l'appelante. Enfin, les considérations évoquées par l'appelante ne permettent pas de remettre en cause l'existence d'un traitement approprié et sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, alors que par ailleurs et en tout état de cause, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'établit pas l'inexistence de tout dispositif social d'accompagnement aux malades. Il suit de là que, comme l'a exactement jugé le tribunal, et alors qu'il n'appartient pas au juge de s'assurer que les soins dans le pays d'origine seront équivalents à ceux offerts en France mais, de s'assurer, qu'eu égard à la pathologie de l'intéressée, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d'origine, dans des conditions permettant d'y avoir accès, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application par le préfet des dispositions de l'article L. 425-9 précité.

5. Comme il vient d'être dit, la requérante ne démontrant pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... B..., à Me Zerrouki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2023.

2

N° 22MA01554

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01554
Date de la décision : 06/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ZERROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-06;22ma01554 ?
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