Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Plantin, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui n'est nullement rédigé de manière stéréotypée, comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. C....
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. C... un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, le préfet a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Si le requérant soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis le jugement du 29 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé un précédent arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il est toutefois constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et le préfet ne conteste nullement ce point. En outre, si le requérant expose qu'il souffre d'une nouvelle pathologie qui n'a pas encore pu être diagnostiquée en France et que le système de santé algérien est d'une moindre qualité que le système français, ce qui le prive d'une chance de poser le bon diagnostic, cette allégation n'est, en tout état de cause, étayée d'aucun document de nature à démontrer que ladite pathologie l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge, le certificat médical étant censé appuyer ses allégations étant ancien puisque datant d'ailleurs du 10 juillet 2018. Par ailleurs, en se bornant à alléguer qu'il souffre de symptômes très invalidants, en l'occurrence ses " jambes gonflées ", l'empêchant de se déplacer, il ne justifie pas ne pas pouvoir voyager sans risque vers son pays d'origine. Enfin, s'il se prévaut d'un certificat médical du 22 mars 2022 indiquant qu'il va subir une intervention chirurgicale lourde, ce certificat indique simplement que l'intéressé aurait besoin théoriquement d'une telle intervention mais que, en raison d'obstacles liés à son tabagisme actif et ses lourds antécédents, il n'existe aucune certitude quant à la réalisation de celle-ci. Il suit de là que, comme l'a exactement jugé le tribunal, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application par le préfet des stipulations de l'article 6-1 (7) de l'accord franco-algérien.
4. Comme il vient d'être dit, le requérant ne démontrant pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
5. Enfin, en se bornant à faire état de rendez-vous médicaux prévus dans les mois à venir et alors que, comme il l'a été dit, il ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Me Plantin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Taormina, président assesseur,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2023.
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N° 22MA00917
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