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06/01/2023 | FRANCE | N°22MA00376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 06 janvier 2023, 22MA00376


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;

- le code de justice

administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formati...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Belotti, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant roumain né le 17 juin 1978, a obtenu un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne " bénéficiaire du droit d'établissement ", valable du 19 mai 2010 au 18 mai 2020. M. A... sollicite l'annulation du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 15 février 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Le titre de séjour temporaire ou le titre de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Les articles L. 121-1 et suivants du même code, qui figure au titre II du livre premier, intitulé " Entrée et séjour des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la confédération suisse ainsi que des membres de leur famille ", précisent les conditions qui, sauf menace pour l'ordre public, ouvrent à tout citoyen de l'Union européenne le droit d'entrer et de séjourner en France. Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne peuvent exercer leur droit au séjour sur le territoire français et se voir délivrer, le cas échéant, un titre de séjour, sont régies par les dispositions du titre II du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent aux dispositions de droit commun du livre troisième du même code. Il suit de là que le préfet ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-3 précité pour refuser à M. A..., citoyen de l'Union européenne, la délivrance d'un titre de séjour.

3. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

4. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (...) / Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée. ". Aux termes de l'article 15 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne : " I. - La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de cent quatre-vingts jours : (...) 2° Titres de séjour (...) ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour dont était titulaire M. A... venait à expiration le 18 mai 2020 et que, en application des dispositions de l'article 15 précité, sa durée de validité a été prolongée de cent quatre-vingts jours. Par suite, M. A... doit être regardé comme ayant résidé de manière légale et ininterrompue en France lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour le 14 octobre 2020. Il s'en suit que la décision de refus de titre de séjour en litige trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 122-1 précité.

5. Toutefois, la seule circonstance que M. A... a été condamné le 7 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine délictuelle de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence, commis le 20 novembre 2018, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur sa conjointe, ne permet pas de considérer que les faits reprochés à M. A..., dont il est constant qu'ils ont un caractère isolé, ont été d'une gravité suffisante pour permettre de considérer que, à la date de l'arrêté contesté, sa présence en France constituait une menace suffisamment grave, actuelle et certaine pour l'ordre public. Il s'ensuit qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à la régularité du jugement, ou de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de prononcer l'annulation de l'arrêté du 15 février 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique que le préfet des Bouches-du-Rhône renouvelle le titre de séjour d'une validité de dix ans dont était titulaire M. A..., sauf changement des circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Belotti sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2106172 du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 15 février 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler le titre de séjour d'une validité de dix ans dont était titulaire M. A..., sauf changement des circonstances de fait ou de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Belotti une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à Me Belotti et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2023.

2

N° 22MA00376

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00376
Date de la décision : 06/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BELOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-06;22ma00376 ?
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