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06/01/2023 | FRANCE | N°21MA03685

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 06 janvier 2023, 21MA03685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la SAS PL Beach par jugement de ce même tribunal du 25 février 2016, pour un montant de 86 100 euros, correspondant à la période du 8 mai 2019 au 1er décembre 2020.

Par jugement n° 2100072 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Bastia a condamné la SAS PL Beach, à verser à l'Etat la somme de 102 000 euros.

Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée le 27 août2021, sous le n° 21MA03685, la SAS PL Beach, représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la SAS PL Beach par jugement de ce même tribunal du 25 février 2016, pour un montant de 86 100 euros, correspondant à la période du 8 mai 2019 au 1er décembre 2020.

Par jugement n° 2100072 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Bastia a condamné la SAS PL Beach, à verser à l'Etat la somme de 102 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août2021, sous le n° 21MA03685, la SAS PL Beach, représentée par Me Nesa, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100072 du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif a condamné la SAS PL Beach à verser à l'Etat la somme de 102 000 euros en réponse à la demande de liquidation d'astreinte présentée par le préfet de la Corse-du-sud ;

2°) de rejeter la demande de liquidation d'astreinte formée par le préfet de la Corse-du-sud, correspondant à la période du 8 mai 2019 au 1er décembre 2020 pour un montant de 86 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une inexacte appréciation matérielle des faits et d'une erreur de droit ;

- la parcelle en cause ne se situe pas dans des lais et relais de la mer ;

- l'appartenance au domaine public maritime de la parcelle sur laquelle est érigé l'établissement qu'elle exploite n'est pas établie ;

- les terrains d'assiette de cet établissement sont portés au cadastre comme étant propriété de la commune d'Ajaccio.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la mer concluent au rejet de la requête de la SAS PL Beach.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la SAS PL Beach ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 1er octobre 2015 à l'encontre de la SAS PL Beach à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime, lieu-dit plage de Vallitella sur le territoire de la commune d'Ajaccio.

2. Par jugement en date du 25 février 2016, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à remettre dans leur état primitif les lieux dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par arrêt du 26 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la société PL Beach contre ce jugement. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par le Conseil d'Etat le 15 mars 2019.

3. Par un jugement en date du 18 avril 2018, le même tribunal a fait droit à la demande de liquidation d'astreinte du préfet de la Corse-du-Sud pour la période du 2 août 2016 au 21 octobre 2016 en condamnant la SAS PL Beach à verser à l'Etat la somme de 12 000 euros. Par une ordonnance en date du 14 mai 2020, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel contre ce jugement. Par un jugement n° 1901122 du 23 juin 2020, le tribunal a liquidé l'astreinte pour la période du 22 octobre 2016 au 7 mai 2019 en condamnant la SAS PL Beach à verser à l'Etat la somme de 138 000 euros. Enfin, par un arrêt du 13 mai 2022, la Cour a rejeté la requête d'appel contre ce jugement.

4. La SAS PL Beach relève appel du jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Bastia qui l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 102 000 euros pour la période du 8 mai 2019 au 1er décembre 2020.

Sur la régularité du jugement :

5. En rejetant au fond les conclusions présentées en défense de la SAS PL Beach, le tribunal administratif de Bastia a implicitement mais nécessairement rejeté aussi les conclusions de l'intéressée visant à appeler en la cause la commune d'Ajaccio. Par suite, en n'usant pas de son pouvoir d'y procéder, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

Sur la liquidation de l'astreinte :

6. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.

7. Il résulte du contenu du procès-verbal de constat en date du 1er décembre 2020, d'ailleurs non contesté, que la SAS PL Beach n'a pas pris les mesures nécessaires pour exécuter, dans le délai qui lui avait été imparti, le jugement du 25 février 2016, que le préfet lui avait notifié le 2 mai 2016 dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le jugement du 25 février 2016 n'a pas été exécuté. Le juge de l'exécution étant tenu par l'autorité de la chose jugée de la décision dontl'exécution est demandée, ce jugement du 25 février 2016 est devenu irrévocable après la non-admission, par décision n° 419517 du 15 mars 2019 du Conseil d'Etat, du pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 16MA02303 du 26 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant le recours contre ledit jugement.

8. L'autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 25 février 2016 devenu définitif qui a condamné la SAS PL Beach à remettre en état les lieux qu'elle occupait sur le domaine public maritime s'impose tant à l'administration qu'au juge chargé de la liquidation de l'astreinte et s'oppose à ce que soit remise en cause par la société requérante, à l'occasion de la présente instance, sa condamnation par la juridiction administrative à remettre dans leur état primitif les lieux concernés dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

9. Par suite, la SAS PL Beach, qui, au demeurant, n'établit pas que la commune d'Ajaccio s'opposerait à la remise en état des lieux, ne peut utilement contester le bien-fondé des poursuites pour contravention de grande voirie.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS PL Beach n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 102 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS PL Beach au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 21MA03685 de la SAS PL Beach est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera adressé à la SAS PL Beach et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2023.

N° 21MA03685 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03685
Date de la décision : 06/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : NESA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-06;21ma03685 ?
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