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26/01/2018 | FRANCE | N°16MA02303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2018, 16MA02303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia, le 14 octobre 2015, la SAS PL Beach, représentée par son président en exercice, comme prévenue d'une contravention de grande voirie pour l'occupation, sans droit ni titre, de terrains situés sur le domaine public maritime au lieu-dit " plage de Vallitella " sur le territoire de la commune d'Ajaccio.

Par un jugement n° 1500954 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Bastia a condamné la SAS PL Beach au paiem

ent d'une amende de 1 500 euros et à remettre dans leur état primitif les lieux ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia, le 14 octobre 2015, la SAS PL Beach, représentée par son président en exercice, comme prévenue d'une contravention de grande voirie pour l'occupation, sans droit ni titre, de terrains situés sur le domaine public maritime au lieu-dit " plage de Vallitella " sur le territoire de la commune d'Ajaccio.

Par un jugement n° 1500954 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Bastia a condamné la SAS PL Beach au paiement d'une amende de 1 500 euros et à remettre dans leur état primitif les lieux qu'elle occupe sans autorisation sur la plage de Vallitella.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juin 2016 et le 9 juin 2017, la SAS PL Beach, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2016 ;

2°) de la relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- faute de publication régulière, l'arrêté n° 80-100 du 24 mars 1980 incorporant au domaine public maritime les lais et relais de la mer de la plage " Vallitella " et le plan qui y était annexé ne sont pas opposables ;

- la parcelle en cause ne se situe pas dans des lais et relais de la mer ;

- l'appartenance au domaine public maritime de la parcelle sur laquelle est érigé l'établissement qu'elle exploite n'est pas établie ;

- les terrains d'assiette de cet établissement sont portés au cadastre comme étant propriété de la commune d'Ajaccio.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me A... représentant la SAS PL Beach.

1. Considérant que la SAS PL Beach relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à remettre dans leur état primitif les lieux qu'elle occupe sans autorisation sur le domaine public maritime au lieu-dit " plage de Vallitella " sur le territoire de la commune d'Ajaccio, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, particulièrement des pièces produites par le préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia, qui ont été enregistrées au greffe le 14 janvier 2016 et dont la société appelante, à qui ces pièces ont été communiquées, a accusé réception dans l'application télérecours le 4 février 2016, que l'arrêté n° 80-100 du 24 mars 1980 portant incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer de la plage " Vallitella " située sur le territoire de la commune d'Ajaccio a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture dans son édition n° 2 datée de juin 1980 ; que si la société appelante a vainement tenté d'obtenir auprès de l'administration le plan original auquel renvoyait cet arrêté pour localiser les lais et relais en cause, il ne résulte pas de l'instruction que la copie du plan produit par le préfet devant le tribunal, que la SAS PL Beach n'argue pas de faux, ne serait pas la reproduction de ce plan original annexé à cet arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen soulevé par la SAS PL Beach tiré de ce que, faute d'avoir fait l'objet d'une publication régulière, cet arrêté du 24 mars 1980 et le plan qui y était annexé ne lui seraient pas opposables ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : (...) / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende " ; qu'il résulte de ces dispositions que les lais et relais de la mer font partie du domaine public maritime naturel de l'Etat et ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée, sans que puisse y faire obstacle les actes de propriété dont sont susceptibles de se prévaloir les riverains, et que, par suite, ces derniers ne peuvent y édifier des ouvrages ou y réaliser des aménagements sans l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, sous peine de poursuites pour contravention de grande voirie ;

4. Considérant que pour constater que l'infraction, à caractère matériel, d'occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public ; que s'agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n'est pas lié par les termes d'un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime ;

5. Considérant qu'il ressort tant de la copie du plan annexé à l'arrêté préfectoral du 24 mars 1980 précité que de la photographie aérienne jointe au constat d'infraction établi le 22 juin 2015 sur lequel est fondé le procès-verbal de contravention de grande voirie du 1er octobre 2015, qui montre que l'établissement exploité par la SAS PL Beach se situe sur le sable et qui fait apparaître une rupture topologique avec le reste de la plage, que ledit établissement est dans le périmètre des lais et relais de la mer fixé par cet arrêté ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la délimitation du domaine public maritime côté terre ainsi opérée par cet arrêté ait été modifiée postérieurement à son édiction ; que la SAS PL Beach, qui ne saurait utilement exciper de l'illégalité de cet arrêté, ne conteste pas sérieusement le fait que la superficie de 600 m² en cause se situe sur des lais de mer et, partant, sur le domaine public maritime ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les terrains en litige relevant des lais de mer tels que mentionnés au 3° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques précité, la société appelante ne peut utilement faire valoir qu'ils seraient situés en deçà du niveau atteint par les plus hautes mers, cette référence, prévue au 1° du même article, permettant exclusivement de fixer la limite du rivage de la mer ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la SAS PL Beach ne peut utilement se prévaloir des énonciations de l'arrêt n° 04MA02406 du 12 février 2007 rendu par la Cour de céans qui, si elles concernent les anciens propriétaires des installations en litige, ont pour objet une propriété située sur la plage voisine de Saint-Antoine pour laquelle les lais et relais de la mer ont été incorporés dans le domaine public maritime par un arrêté préfectoral daté du 21 janvier 1980, distinct de celui relatif à plage de Vallitella ;

8. Considérant, enfin, que la légalité de l'arrêté précité du 24 mars 1980 ne pouvant utilement être discutée dans la présente instance, la circonstance selon laquelle les terrains d'assiette de l'établissement exploités par la SAS PL Beach étaient portés au cadastre comme étant propriété de la commune d'Ajaccio antérieurement à la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et qu'ils y sont demeurés est sans influence sur leur appartenance, constatée par cet arrêté, au domaine public maritime, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune puisse faire valoir sur ces terrains des droits susceptible d'y faire obstacle ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PL Beach n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS PL Beach est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PL Beach et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2018.

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N° 16MA02303

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02303
Date de la décision : 26/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-26;16ma02303 ?
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