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05/01/2023 | FRANCE | N°21MA00829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 05 janvier 2023, 21MA00829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire de Martigues a refusé de leur délivrer un permis de construire et la décision de rejet de leur recours gracieux formé à son encontre par courrier du 4 juillet 2018.

Par un jugement n° 1808758 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 févr

ier 2021 et le 10 novembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Benoît, demandent à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire de Martigues a refusé de leur délivrer un permis de construire et la décision de rejet de leur recours gracieux formé à son encontre par courrier du 4 juillet 2018.

Par un jugement n° 1808758 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2021 et le 10 novembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Benoît, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire de Martigues a refusé de leur délivrer un permis de construire et la décision de rejet de leur recours gracieux formé à son encontre par courrier du 4 juillet 2018 ;

3°) de leur accorder le permis de construire sollicité ;

4°) de condamner la commune de Martigues à leur verser une somme de 6 000 euros à titre indemnitaire ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et frais de justice.

Ils soutiennent que :

- le projet en litige ne méconnait pas les dispositions de l'article UC 4.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il ne méconnait pas les dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme, et l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé sur ce point ;

- les motifs tirés de l'absence de plan de division, de l'incohérence du dossier de permis, d'insuffisance sur les espaces verts ou les traits de coupe ou d'inutilités dans les déclarations ne sont pas fondés et pouvaient tout au plus justifier une demande de pièces complémentaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2021 et le 27 janvier 2022, la commune de Martigues, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires et les conclusions tendant à ce que le tribunal accorde le permis de construire sont irrecevables ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me Marec, représentant M. et Mme C..., et celles de Me Crespy, représentant la commune de Martigues.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont déposé le 29 mars 2018 une demande de permis de construire pour une maison individuelle après division parcellaire, pour une surface de plancher créée de 115 mètres carrés, sur les parcelles cadastrées EM 922 et 925, situées 24 chemin de Saint-Lazare, sur le territoire de la commune de Martigues. Par arrêté du 7 mai 2018, le maire de Martigues leur a refusé l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Par courrier du 4 juillet 2018, les époux C... ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le silence gardé par la commune a fait naître une décision implicite de rejet de leur recours. Les requérants relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande d'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions indemnitaires et aux fins de délivrance du permis sollicité :

2. Les requérants ne contestent pas l'irrecevabilité opposée par le tribunal à leurs conclusions indemnitaires et aux fins d'injonction. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur le bienfondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions des requérants aux fins d'annulation.

3. Aux termes de l'article UC 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport " aux autres voies routières et voies classées à grande circulation " : " les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des autres voies, existantes ou projetées ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain objet de la demande de permis de construire est grevé d'un emplacement réservé dans le plan local d'urbanisme, au profit du département, pour la route départementale n° 52. Si les requérants soutiennent que cet emplacement réservé borde une partie du chemin de Saint Lazare qui leur appartient à la suite d'un accord qui serait survenu entre la municipalité et l'ancien propriétaire du tènement foncier, en sorte que l'emplacement réservé n'aurait plus d'utilité et que la commune aurait d'ailleurs renoncé à exercer son droit de préemption lors des cessions antérieures, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations en se bornant à présenter des limites de propriétés ne correspondant pas au cadastre. Au contraire, il ressort des différents extraits de cadastres versés à l'instance que le chemin de Saint-Lazare au droit du terrain d'assiette ne se rapporte pas à ce dernier mais s'inscrit dans le prolongement du chemin existant. Il ressort des pièces du dossier que le projet objet de la demande de permis de construire prévoit l'implantation d'une construction qui se situe à l'alignement de la voie publique projetée, dont l'existence résulte de la présence de l'emplacement réservé, méconnaissant de fait la distance de 4 mètres minimum à compter de l'alignement des voies publiques projetées. Par conséquent, c'est en faisant une application régulière des dispositions de l'article UC 4-2 précité que le maire a refusé le permis de construire sollicité.

5. Par suite, et sur ce seul motif, le maire était fondé à s'opposer à la demande du permis de construire sollicité. M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2018.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martigues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Martigues et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Martigues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et à la commune de Martigues.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2023.

2

N° 21MA00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00829
Date de la décision : 05/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GIL-FOURRIER et CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-05;21ma00829 ?
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