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05/01/2023 | FRANCE | N°20MA03830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 05 janvier 2023, 20MA03830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... et Mme B... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 2 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Ollioules ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux pour la création d'une terrasse avec un garage, déposée par M. A... le 12 octobre 2017.

Par un jugement n° 1800008, 1800009 du 10 août 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la Cour :

I°) Sous le n° 20MA03830

, par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, la commune d'Ollioules, représentée par Me Faure-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... et Mme B... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 2 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Ollioules ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux pour la création d'une terrasse avec un garage, déposée par M. A... le 12 octobre 2017.

Par un jugement n° 1800008, 1800009 du 10 août 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la Cour :

I°) Sous le n° 20MA03830, par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, la commune d'Ollioules, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 août 2020 ;

2°) à titre subsidiaire, de ne prononcer qu'une annulation partielle de la décision attaquée du 2 novembre 2017 en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de Mmes F... et I... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle peut se prévaloir des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, Mme B... I..., représentée par Me Hoffmann, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée du 02 novembre 2017 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune d'Ollioules sont infondés ;

- la décision de non-opposition à déclaration préalable attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article UD 1 du plan local d'urbanisme et le bénéficiaire a commis une fraude dans sa déclaration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article UD 7-3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du règlement du code de l'urbanisme ;

- elle ne porte pas régularisation de travaux réalisés sans autorisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, Mme E... F..., représentée par Me Hoffmann, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée du 02 novembre 2017 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune d'Ollioules sont infondés ;

- la décision de non-opposition à déclaration préalable attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article UD 1 du plan local d'urbanisme et le bénéficiaire a commis une fraude dans sa déclaration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article UD 7-3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du règlement du code de l'urbanisme ;

- elle ne porte pas régularisation de travaux réalisés sans autorisation.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, M. C... A..., représenté par Me Varron Charrier, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 août 2020 et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mmes F... et I... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il ne méconnait par les dispositions des articles UD 7-3, UD 12 et UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme, ne méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du règlement du code de l'urbanisme et ne porte pas régularisation de travaux réalisés sans autorisation ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme a été soulevé tardivement en première instance en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

II°) Par une requête n° 20MA03985 enregistrée le 28 octobre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2022, M. C... A..., représentée par Me Varron Charrier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 août 2020 ;

2°) de mettre à la charge de Mmes F... et I... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il ne méconnait par les dispositions des articles UD 7-3, UD 12 et UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme, ne méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du règlement du code de l'urbanisme et ne porte pas régularisation de travaux réalisés sans autorisation ;

- la méconnaissance des dispositions de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme a été soulevé tardivement en première instance en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, Mme B... I..., représentée par Me Hoffmann, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée du 02 novembre 2017 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. A... sont infondés ;

- la décision de non-opposition à déclaration préalable attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article UD 1 du plan local d'urbanisme et le bénéficiaire a commis une fraude dans sa déclaration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article UD 7-3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du règlement du code de l'urbanisme ;

- elle ne porte pas régularisation de travaux réalisés sans autorisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, Mme E... F..., représentée par Me Hoffmann, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée du 02 novembre 2017 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. A... sont infondés ;

- la décision de non-opposition à déclaration préalable attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article UD 1 du plan local d'urbanisme et le bénéficiaire a commis une fraude dans sa déclaration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article UD 7-3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du règlement du code de l'urbanisme ;

- elle ne porte pas régularisation de travaux réalisés sans autorisation.

Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la commune d'Ollioules, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 août 2020, de ne prononcer qu'une annulation partielle de la décision attaquée du 2 novembre 2017 en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge de Mmes F... et I... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle peut se prévaloir des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme.

Par lettres du 23 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.

Des observations ont été présentées par Me Varron Charrier pour M. A... le 29 novembre 2022 en réponse à cette information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune d'Ollioules.

Deux notes en délibéré présentées respectivement par Me Faure-Bonaccorsi pour la commune d'Ollioules et par Me Varron Charrier pour M. A... ont été enregistrées le 2 et 5 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de la commune d'Ollioules et de M. A... portent sur l'annulation d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Par une décision du 2 novembre 2017, le maire de la commune d'Ollioules ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, déposée par M. A... le 12 octobre 2017, en vue de la création d'une terrasse avec un garage, sur une parcelle cadastrée CD 237 sise lotissement La Cacoye. La commune d'Ollioules et M. A... relèvent appel du jugement du 10 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision.

Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :

3. D'une part, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dont M. A... s'est prévalu en première instance, ne sont pas applicables aux recours relatifs aux déclarations préalables de travaux.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mmes F... et I... sont propriétaires, respectivement, d'un haut de villa et du rez-de-chaussée de celle-ci, située sur un terrain qui surplombe la propriété de M. A..., et partagent

avec celui-ci un chemin qui dessert les propriétés. Eu égard à leur qualité de voisines

immédiates, elles justifient d'un intérêt pour agir contre la décision du maire de ne pas

s'opposer aux travaux déclarés par M. A.... Il y a donc lieu d'écarter cette seconde fin de non-recevoir opposée devant le tribunal administratif par la commune d'Ollioules et M. A....

Sur la légalité de la décision attaquée :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision de non opposition à déclaration préalable en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

6. Aux termes de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ollioules : " Verdissement et paysagement des espaces libres : Pour les secteurs Uda : 40 % de la superficie des terrains ou des lots doit être traitée en espaces verts, dont

20 % en espace vert de pleine terre (...) ". Il ressort du lexique de ce règlement que la notion d'espace vert n'est pas définie et qu'un " espace vert de pleine terre " est un " espace intégralement non imperméabilisé pouvant permettre une infiltration des eaux précipitées et complanté d'un arbre de haute tige par tranche de 40 m² d'espace vert ". Il ressort de ces dispositions que l'article UD 13 doit être regardé comme prévoyant que 40 % de la superficie du terrain doivent être traités en espaces libres et non en espaces verts, comprenant un " espace vert de pleine terre " qui doit représenter 20 % de la surface du terrain.

7. Il ressort du dossier de déclaration que la parcelle concernée a une superficie de 827 m², laquelle devrait donc faire l'objet, pour satisfaire aux prescriptions précitées, d'un aménagement d'espace libre pour une surface de 330,8 m² dont 165,4 m² d'espace vert de pleine terre comportant au moins quatre arbres de haute-tige. Or, il ressort des mentions portées sur le plan de masse du projet que la surface dédiée aux espaces verts en pleine terre au sens du lexique du plan local d'urbanisme est de 172 m², à laquelle se rajoute une surface de 268 m² d'espace libre. Par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Toulon, le projet en litige ne méconnait pas les dispositions de l'article UD 13 sur ce point.

8. Aux termes de l'article DG 9 du règlement du plan local d'urbanisme : " lorsqu'un immeuble bâti existant dans la zone n'est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou sont sans objet à leur égard. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige consiste à ajouter un garage de 10 m² à un immeuble de 318,80 m², en l'accolant à un garage existant et en recouvrant les deux garages d'un toit terrasse accessible par le premier étage de l'immeuble. Cette construction doit être regardée comme une extension de l'immeuble au sens du plan local d'urbanisme de la commune d'Ollioules, visant à le modifier, qui le définit dans son lexique comme un aménagement attenant au bâtiment principal existant, d'une seule et même enveloppe bâtie et de dimension significativement inférieure à celle du bâtiment auquel il s'intègre.

10. Si Mmes F... et I... soutiennent que le projet méconnait également les dispositions de l'article UD 13 en tant qu'il ne contient qu'un arbre identifié sur le plan de masse au lieu des 4 arbres prévus pour 165,4 m² d'espace vert de pleine terre, les travaux d'extension de l'immeuble existant sont étrangers à la méconnaissance de cette règle.

11. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a estimé que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes F... et I... devant le tribunal administratif de Toulon et devant la Cour.

En ce qui concerne la méconnaissance d'UD 4 du plan local d'urbanisme :

12. Aux termes de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ollioules : " 4.2 : Assainissement : / b) Eaux pluviales / La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. Pour toute nouvelle imperméabilisation, une rétention des eaux pluviales sur la parcelle doit être assurée. / En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel sans stagnation des eaux pluviales (voir lexique). / Le propriétaire ou l'aménageur doit justifier le dimensionnement suffisant des dispositifs qu'il envisage d'installer par la production de plans et de notes de calcul appropriés. / Les aménagements nécessaires à la gestion de l'eau (stockage, recyclage, infiltration) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement et ne pas créer de nuisances aux propriétés situées en aval conformément aux dispositions du Code Civil. / Dans les zones pourvues d'un réseau, des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau. / Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d'infiltration ...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. / En aucun cas, les gouttières ne doivent être raccordées sur le réseau public d'assainissement. / Les rejets d'eaux pluviales dans les réseaux publics ou privés d'assainissement d'eaux usées sont interdits ".

13. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ".

14. Si M. A... soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme a été soulevé tardivement en première instance dans un mémoire du 22 juin 2020 alors que le premier mémoire en défense avait été produit le 9 octobre 2018, Mmes F... et I... sont recevables à soulever le même moyen en appel sans que puisse leur être opposée la tardiveté de la première instance.

15. Si M. A... et la commune d'Ollioules soutiennent que les dispositions du paragraphe 4.2 de l'article UD4, relatives aux obligations de dispositif de rétention d'eau dans le traitement des eaux pluviales, ne lui sont pas applicables au motif qu'il ne procéderait à aucune nouvelle imperméabilisation du sol, l'extension étant réalisée sur l'aire de stationnement préexistante, il ressort toutefois des plans et photos produites que cette aire est en terre. Par suite, l'extension projetée n'est pas étrangère aux dispositions de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme. En se bornant à indiquer que les eaux pluviales sont reliées au système d'évacuation préexistant, M. A..., qui devait prévoir un système de rétention d'eau à la parcelle et justifier le dimensionnement suffisant des dispositifs qu'il envisage d'installer, ne justifie nullement du respect des dispositions précitées de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme doit, par suite, être accueilli.

En ce qui concerne l'absence de régularisation de travaux illégaux

16. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.

17. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. / Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : / - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; / - le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs (...) ; ".

18. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) / e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.

19. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... G..., propriétaire depuis le 4 décembre 2017, du garage formant le lot n° 5 de la copropriété attenant au nouveau garage projeté, atteste avoir fait percer une fenêtre dans le mur extérieur sans autorisation, ainsi que cela ressort d'une photographie des lieux prise avant travaux. En premier lieu, si M. A... soutient qu'il n'est pas propriétaire du garage en question, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte notarié de donation du garage à Mme G... le 4 décembre 2017, que ce dernier constitue un lot de l'immeuble en litige dont M. A... est copropriétaire. Par suite, le mur extérieur du garage de Mme G... est un mur porteur qui, constituant un élément du gros œuvre de l'immeuble, doit être réputé comme l'une de ses parties communes dont M. A... est copropriétaire. En deuxième lieu, si M. A... entend se prévaloir de la prescription décennale prévue par l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, il n'apporte aucun élément sur la date du percement de la fenêtre en cause. Au contraire, Mme G..., qui a attesté avoir fait procéder à ces travaux, était propriétaire du garage depuis moins de dix ans à la date de la décision attaquée, eu égard à la date de l'acte de donation précité. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que, par décision du 8 juillet 2019, soit postérieurement à la décision attaquée, le maire d'Ollioules ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée pour cette fenêtre par Mme G.... En dernier lieu, la demande de permis ne peut être regardée comme tendant à régulariser la fenêtre en litige par la seule circonstance que les plans du projet ne la font pas apparaître, dès lors que cette régularisation n'est pas mentionnée dans la déclaration au titre des travaux à réaliser. Dès lors que les travaux projetés prennent appui sur un bâtiment dont le percement d'une fenêtre a été réalisé sans autorisation, il incombait à M. A... de déposer une déclaration préalable portant sur l'ensemble des travaux qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer la construction telle qu'elle avait été autorisée par le permis de construire initial. La déclaration effectivement déposée n'ayant pas une telle portée, le maire de la commune d'Ollioules était tenu de s'opposer au projet de l'extension prenant appui sur le garage dont le percement de la fenêtre n'a pas été autorisé.

20. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de la décision en litige.

Sur la demande de sursis à statuer :

21. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux (...). Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

22. Lorsque l'autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 16 d'une demande ne portant pas sur l'ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l'autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l'ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Ainsi qu'il a été mentionné au point 20, la décision attaquée est entachée d'un tel vice. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de ces dispositions.

23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune d'Ollioules et M. A... ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 2 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Ollioules a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A....

Sur les frais liés au litige :

24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

25. Ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune d'Ollioules, d'une part, et, M. A..., d'autre part, soient mises à la charge de Mmes F... et Lisci-Krikorian qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Ollioules une somme de 1 000 euros et une somme de même montant à la charge de M. A..., à verser à Mme E... F.... Il y également a lieu de mettre à la charge de la commune d'Ollioules une somme de 1 000 euros et une somme de même montant à la charge de M. A..., à verser à Mme B... I....

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la commune d'Ollioules et de M. A... sont rejetées.

Article 2 : La commune d'Ollioules d'une part, et M. A... d'autre part, verseront chacun la somme de 1 000 euros à Mme E... F... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La commune d'Ollioules d'une part, et M. A... d'autre part, verseront chacun la somme de 1 000 euros à Mme B... I... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ollioules, à M. C... A..., à Mme E... F... et à Mme B... I....

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Quenette, premier conseiller,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé

M-A. QUENETTELe président

Signé

P. d'IZARN de VILLEFORTLa greffière,

signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

Nos 20MA03830, 20MA03985

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03830
Date de la décision : 05/01/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS;LLC et ASSOCIÉS;LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-05;20ma03830 ?
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