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16/12/2022 | FRANCE | N°22MA00945

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 16 décembre 2022, 22MA00945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Energies Var 1, représentée par Me Suares, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 août 2019 portant retrait de l'autorisation, dont elle bénéficiait par arrêté préfectoral du 21 juillet 1983, de disposer de l'énergie du fleuve Var dans sa partie domaniale au niveau du seuil n° 7 et d'établir des ouvrages nécessaires à cette exploitation et

de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Energies Var 1, représentée par Me Suares, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 août 2019 portant retrait de l'autorisation, dont elle bénéficiait par arrêté préfectoral du 21 juillet 1983, de disposer de l'énergie du fleuve Var dans sa partie domaniale au niveau du seuil n° 7 et d'établir des ouvrages nécessaires à cette exploitation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1904927 du 21 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d'office de la requête de la SAS Energie Var 1, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, la SAS Energie Var 1, représentée par Me Suares, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice le 21 mars 2022.

Elle soutient que son conseil, en raison de son état de santé, était dans l'ignorance de la demande de maintien de la requête du 10 février 2022 et que c'est la raison pour laquelle elle demande à la Cour de ne pas considérer qu'elle s'est désistée de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Suares représentant la SAS Energie Var 1.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'ordonnance attaquée du 21 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d'office de la requête de la SAS Energie Var 1. Celle-ci relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, non seulement de vérifier le respect des garanties procédurales prévues par cette disposition mais également d'apprécier si le premier juge en a fait une juste application au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, des conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, des motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé.

4. Il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir introduit le 14 octobre 2019 une requête devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 août 2019 portant retrait de l'autorisation, dont elle bénéficiait par arrêté préfectoral du 21 juillet 1983, de disposer de l'énergie du fleuve Var dans sa partie domaniale au niveau du seuil n° 7 et d'établir des ouvrages nécessaires à cette exploitation, puis un mémoire complémentaire le 4 août 2020 tendant, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne avant-dire-droit la désignation d'un expert, la société requérante n'a pas répondu aux secondes écritures en défense du préfet des Alpes-Maritimes, enregistrées le 30 septembre 2021, soulevant outre l'irrecevabilité de la requête, la disparition de l'objet de celle-ci dans la mesure où " les centrales n° 8 et 7 ainsi que leurs annexes, ont été démontées par leur propriétaire ". Par courrier du 10 février 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a demandé par la voie de l'application informatique Télérecours à Me Suares, avocat de la SAS Energies Var 1, de confirmer le maintien des conclusions de son client, en précisant qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'instance introduite en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Si la société appelante fait valoir que l'état de santé de son conseil a empêché ce dernier de voir le courrier adressé par le tribunal, il résulte de l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours que son conseil a consulté ledit courrier le 11 février 2022 à 8 h 02.

5. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'auteur de l'ordonnance attaquée, en adressant au conseil de la SAS Energies Var 1, le 10 février 2022, une demande de maintien de sa requête et en déduisant de son absence de réponse une renonciation de sa part à l'instance introduite, a fait une juste application de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Energies Var 1 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Energie Var 1 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Energie Var 1 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.

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N° 22MA00945

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00945
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-16;22ma00945 ?
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