Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 pour la somme totale de 20 085 euros, outre une majoration de 2 009 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / (...) VII. ' La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient : 1° La rupture de l'engagement de location (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a procédé au rehaussement relatif à l'impôt sur le revenu 2016 de M. B... en remettant en cause le bénéfice des avantages fiscaux consentis dans le cadre des dispositions citées au point précédent, celui-ci ayant vendu son bien immobilier avant le terme de l'engagement locatif de neuf années.
En ce qui concerne l'application de la doctrine :
4. M. B... se prévaut des dispositions du point 10 de la documentation administrative issue du BOI-IR-RICI-230-60-20150611 du 11 juin 2015, qui prévoit : " Aucune remise en cause de l'avantage n'est effectuée lorsque le contribuable ou l'un des membres du couple soumis à imposition commune : (...) est licencié. Les personnes licenciées s'entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de leur employeur. (...) ".
5. Comme l'a exactement jugé le tribunal, il résulte de l'instruction que M. B... était co-gérant de la SARL SMATT et n'était nullement lié dans ce cadre par un contrat de travail. Il ne peut donc utilement invoquer l'application à sa situation des dispositions rappelées au point précédent, à supposer même que la perte de la rémunération qu'il tirait de la gestion de la SARL ne résulterait pas de son fait. Il en résulte que, en tout état de cause, M. B... n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'il invoque.
En ce qui concerne l'application mesurée de la loi fiscale :
6. Si M. B... soutient qu'il a pu légitimement penser entrer dans l'hypothèse prévue au point 4 et demande l'application mesurée de la loi fiscale à son égard, il invoque de la sorte un principe qui ne constitue pas une règle de droit opposable à l'administration. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'il conviendrait d'admettre la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige en vertu d'un tel principe ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Taormina, président assesseur,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.
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N° 21MA05026