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16/12/2022 | FRANCE | N°21MA02701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 16 décembre 2022, 21MA02701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la métropole Nice Côte d'Azur et la société Gagneraud Construction à lui payer la somme de 17 243,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une chute survenue à Nice le 19 décembre 2017.

Par un jugement n° 1805014 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 700 euros au titre des frais d'expertise.

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rocédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme B..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la métropole Nice Côte d'Azur et la société Gagneraud Construction à lui payer la somme de 17 243,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une chute survenue à Nice le 19 décembre 2017.

Par un jugement n° 1805014 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 700 euros au titre des frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Braganti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de condamner solidairement la métropole Nice Côte d'Azur et la société Gagneraud Construction à lui payer la somme totale de 17 243,50 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la métropole Nice Côte d'Azur et de la société Gagneraud Construction la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner solidairement la métropole Nice Côte d'Azur et la société Gagneraud Construction aux dépens.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute permettant d'exonérer la métropole Nice Côte d'Azur de sa responsabilité en raison de l'absence de visibilité due à la tombée de la nuit lors de sa chute qui a eu lieu à 17 heures 30 le 19 décembre 2017 ;

- les nouvelles photographies et attestation produites au débat démontrent que les trous étaient mal protégés ou sans protection ;

- la métropole Nice Côte d'Azur est responsable des conséquences dommageables de cette chute en vertu de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle exerce les compétences d'aménagement et d'entretien de voirie en lieu et place des communes membres et que les trottoirs sont une partie de la chaussée ;

- la métropole Nice Côte d'Azur ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal du trottoir sur lequel elle est tombée ;

- aucune signalétique n'était présente aux abords de ce danger, dont l'accès n'était pas interdit aux piétons ;

- la société Gagneraud Construction, en qualité d'attributaire du marché ayant pour objet l'extension du réseau de tramway à Nice dans le périmètre duquel l'accident s'est produit, est également responsable des préjudices subis en application de l'article 12-5-1 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché de travaux ;

- la société n'a en effet apposé aucune signalétique précise à l'intention des piétons empruntant le trottoir pour les prévenir d'un éventuel danger, et si aucune déviation de sécurité n'était possible, elle aurait dû, en raison de l'obligation de sécurité qui lui incombait, faire usage de dalles métalliques ;

- la responsabilité de la société est ainsi engagée pour défaut de sécurité sur son chantier ;

- l'assistance par une tierce personne de 3 heures hebdomadaires pendant quatre mois qui a été nécessaire avant consolidation doit être indemnisée à hauteur de la somme de 156 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire total doit être indemnisé à hauteur de la somme de 100 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire partiel doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1 087,50 euros ;

- les souffrances qu'elle a endurées, évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 doivent être indemnisées à hauteur de 7 500 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent de 5% doit être indemnisé par une somme de 5 250 euros ;

- le préjudice esthétique sera indemnisé par une somme de 150 euros ;

- ne pouvant plus pratiquer la randonnée, le préjudice d'agrément sera indemnisé par une somme de 3 000 euros.

Par une lettre, enregistrée le 26 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui agit pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance et précise que Mme B... a été prise en charge au titre du risque maladie pour un montant de 4 261,57 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Job Ricouart, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation, de limiter l'indemnisation des préjudices de Mme B... à la somme de 9 687,50 euros ;

3°) de condamner, le cas échéant, la société Gagneraud Construction à la relever et garantir des condamnations prononcées ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance était irrecevable car elle a été enregistrée au tribunal avant la naissance de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable formée par Mme B... et reçue le 30 octobre 2018 ;

- les circonstances de l'accident demeurent indéterminées au vu des seuls clichés photographiques produits dont la date et le lieu sont inconnus, de l'imprécision du rapport des secouristes et de l'absence de témoins oculaires ;

- le lien de causalité avec l'ouvrage public n'est pas établi ;

- elle n'a jamais été informée de cet accident ni même de tout autre accident ;

- l'obstacle était de volume réduit ;

- Mme B... a commis une faute en n'évitant pas l'obstacle qui était parfaitement visible et l'intéressée ne pouvait ignorer que des travaux étaient en cours dans cette zone ;

- la demande d'indemnisation de l'assistance temporaire par une tierce personne doit être rejetée, l'expert n'ayant pas retenu ce poste de préjudice ;

- l'allocation d'une somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées serait suffisante ;

- le déficit fonctionnel permanent de 5% ne peut être indemnisé d'un montant supérieur à la somme de 4 500 euros ;

- la demande d'indemnisation du préjudice esthétique sera rejetée dès lors que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice et que les cicatrices sont de bonne qualité, sèches et planes ;

- Mme B... ne produisant aucun élément justificatif permettant d'établir la réalité d'un préjudice d'agrément, la demande d'indemnisation relative à ce poste de préjudice sera rejetée ;

- en cas de condamnation, la société Gagneraud Construction doit la garantir des sommes à verser à Mme B... en application de l'article 12-5-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché public de travaux d'extension du réseau de tramway de Nice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la société Gagneraud Construction, représentée par Me Dan, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter l'appel en garantie formé par la métropole Nice Côte d'Azur ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter les demandes de Mme B... à la somme de 6 496 euros ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance était irrecevable car elle a été enregistrée au tribunal avant la naissance de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable formée par Mme B... le 29 octobre 2018 ;

- les stipulations de l'article 12-5-1 du cahier des clauses administratives particulières ont été conclues avec la métropole Nice Côte d'Azur, de sorte que Mme B..., tiers au contrat, ne peut s'en prévaloir, et la responsabilité de l'entreprise ne peut donc être engagée sur ce fondement, les conclusions présentées par Mme B... devant être déclarées irrecevables et mal fondées ;

- les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies ;

- aucun lien de cause à effet entre sa chute et l'intervention de la société n'est établi ;

- aucun élément ne permet de démontrer qu'il faisait nuit le 19 décembre 2017 à 17 heures 30, ni que la chute de Mme B... serait intervenue à cette heure-ci.

- il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation de l'aide humaine ce poste de préjudice n'ayant pas été retenu lors de l'expertise médicale ;

- le déficit fonctionnel temporaire et total ne peut être indemnisé par une somme supérieure à 546 euros ;

- Mme B... n'est pas fondée à solliciter une indemnisation supérieure à la somme de 950 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent ;

- les souffrances endurées ne pourront être indemnisées que par une somme de 5 000 euros ;

- le préjudice esthétique ne sera pas indemnisé, l'expert n'ayant pas retenu ce poste de préjudice ;

- la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, non établi, sera rejetée.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 10 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Zemmour substituant la Selarl Job Ricouart représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins de condamnation solidaire de la métropole Nice Côte d'Azur et de la société Gagneraud Construction à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 19 décembre 2017 sur un trottoir, à Nice.

Sur la responsabilité :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Si la requérante soutient avoir chuté sur la voie publique le 19 décembre 2017 du fait de la présence sur le trottoir d'une ouverture recouverte par une fine planche de bois qui a cédé à son passage, au niveau du 158 rue de France à Nice, les clichés photographiques qu'elle verse aux débats ne sont ni datés, ni précisément localisés, montrant d'ailleurs une ouverture sur une aire de stationnement pour véhicules alors qu'elle expose dans ses écritures que sa chute a eu lieu sur un trottoir. Il ne résulte pas non plus de ces seules photographies que celles-ci montreraient l'état de l'ouvrage public litigieux à la date dudit accident. En outre, la matérialité des faits ne saurait davantage résulter des seules déclarations de l'intéressée ou de l'attestation d'un tiers n'ayant pas assisté à l'accident et qui n'est elle-même ni précise, ni circonstanciée. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas de lien de causalité, contesté par la défense, entre les dommages dont elle demande réparation et l'état de l'ouvrage public.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense à la demande de première instance, Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur l'appel en garantie formé par la métropole Nice Côte d'Azur à l'encontre de la société Gagneraud Construction :

5. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu de rejeter les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur appelant en garantie la société Gagneraud Construction.

Sur les dépens :

6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu de laisser les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 700 euros par l'ordonnance en date du 18 octobre 2018 du président du tribunal administratif de Nice, à la charge de Mme B..., ainsi que l'avait jugé le tribunal.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

7. Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a fait valoir devant la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur et de la société Gagneraud Construction est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B..., à la métropole Nice Côte d'Azur, à la société Gagneraud Construction et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladies des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

2

N° 21MA02701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02701
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Personnes responsables - Collectivité publique ou personne privée.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Défaut d'entretien normal - Signalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP DELAGE- DAN - LARRIBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-16;21ma02701 ?
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