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15/12/2022 | FRANCE | N°20MA03706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 15 décembre 2022, 20MA03706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1810714 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 sep

tembre 2020 et le 24 novembre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Righi, demandent à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1810714 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2020 et le 24 novembre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Righi, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification adressée à la société civile Les Roches, dont ils sont associés, et dont les extraits ont été annexés à celle qui leur a été notifiée, est insuffisamment motivée s'agissant du taux rendement locatif retenu par le service ;

- la proposition de rectification, insuffisamment motivée, n'a pu interrompre le délai de reprise ;

- les valeurs locatives retenues pour évaluer le montant de la renonciation à recettes consenti par la société civile Les Roches sont exagérées ;

- le bien en litige n'a pas de " caractère exceptionnel " tel que défini par la doctrine administrative référencée 6 C-241 n° 1 du 15 décembre 1988 ;

- le montant des revenus distribués est erroné, certaines dépenses prises en charge par la société, considérées comme des revenus distribués, devaient effectivement être supportées par la société en tant que propriétaire du bien immobilier mis à leur disposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Defline substituant Me Righi représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. La société civile Les Roches, dont M. et Mme B... sont les associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013, résultant notamment de la renonciation à recettes provenant de la mise à disposition gratuite d'un bien inscrit à son actif au profit de ses associés et à la prise en charge de dépenses leur incombant personnellement. M. et Mme B... ont été assujettis, en conséquence des rehaussements de bénéfices de la société, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013 résultant de la réintégration, dans leurs revenus, de revenus réputés distribués par cette société sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 29 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont ainsi été assujettis, et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 5 juin 2015 adressée à M. et Mme B... au titre des années 2012 et 2013 les informait des rectifications qui étaient envisagées à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile Les Roches en précisant la nature, le montant et les motifs de ces rectifications. Elle indiquait notamment le montant des recettes auxquelles la société avait renoncé provenant de la mise à disposition gratuite à leur bénéfice de sa propriété, située à Rognes, et faisait référence à la proposition de rectification adressée à cette société, dont un extrait était joint en annexe. A ce titre, pour calculer le revenu dont s'est privée la société civile Les Roches, il ressort des termes de la proposition de rectification adressée à cette société, que l'administration a déterminé la valeur locative par voie d'appréciation directe en appliquant à la valeur vénale du bien, évaluée en retenant des termes de comparaison comparables, constitués par des biens situés dans un rayon de vingt kilomètres autour de la commune de Rognes, un taux de rentabilité de 4 %, aboutissant ainsi à une valeur locative annuelle de 55 972 euros au titre de l'année 2012 et 53 173 euros au titre de l'année 2013. L'administration a précisé que les taux généralement retenus par la jurisprudence varient entre 3 et 7 % en fonction de la nature du bien, sa consistance, son état d'entretien et sa localisation et qu'en l'espèce, eu égard à la nature exceptionnelle de la propriété et à ses caractéristiques, de catégorie cadastrale 3, disposant de 310 m² de surface utile, huit pièces principales et comprenant notamment une piscine, un court de tennis, un parc arboré, des vignes et des vergers, un taux de rendement de 4 % pouvait être appliqué. L'administration a ainsi suffisamment motivé l'application de ce taux de 4 % permettant aux requérants de contester utilement sa pertinence. Par ailleurs, le bien-fondé des motifs retenus par le service est sans incidence sur la motivation de la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification s'agissant du taux de rendement doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la proposition de rectification répondait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, elle a, en application des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, interrompu le délai de prescription prévu par l'article L. 169 du même livre.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".

6. L'administration fiscale a estimé que M. et Mme B... ont bénéficié d'un avantage en nature occulte résultant de la mise à disposition gratuite d'un bien immobilier appartenant à la société civile Les Roches, correspondant à une propriété bâtie située à Rognes, comprenant une maison d'habitation de 310 m², une piscine, un court de tennis, un garage et des terrains constitués d'un parc arboré, de vergers et de vignes. La surface totale de la propriété en litige s'élève à 4 ha 81 a 32 ca. Le service vérificateur a réintégré, dans les bénéfices imposables de la société vérifiée, les loyers qu'elle aurait dû percevoir pour la location de ce bien. A ce titre, il a déterminé la valeur vénale du bien par comparaison avec des biens similaires, situés dans un rayon de vingt kilomètres autour de la commune de Rognes, à laquelle il a appliqué un taux de rendement de 4 % compte tenu du caractère exceptionnel du bien. Si les requérants font valoir que la propriété en litige, classée en catégorie cadastrale 3, ne peut être considérée comme exceptionnelle, il résulte toutefois de ses caractéristiques, notamment sa localisation ainsi que sa superficie, qu'elle revêt un caractère exceptionnel. Ainsi, eu égard à la nature et aux caractéristiques du bien, l'administration était fondée à procéder à une évaluation par appréciation directe et le taux de rendement annuel de 4 % retenu n'apparaît pas excessif. En outre, M. et Mme B... n'apportent aucune justification, aucun élément de comparaison chiffré, à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les valeurs locatives retenues, 55 972 euros au titre de l'année 2012 et 53 173 euros au titre de l'année 2013, sont excessives et que le loyer s'élèverait à 10 euros par m² pour ce type de bien. Enfin, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'il devrait être tenu compte des charges et obligations de gardiennage et d'entretien de la propriété qui incombent normalement aux occupants du bien. Par suite, eu égard aux caractéristiques du bien et en l'absence de tout élément apporté, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que la valeur locative retenue par l'administration est exagérée. Il suit de là que l'administration était fondée à réintégrer aux revenus des requérants sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, au titre des années 2012 et 2013, les distributions correspondant à la mise à disposition gratuite de ce bien.

7. Par ailleurs, les requérants ne peuvent pas se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 C-241 n° 1 du 15 décembre 1988 qui définit " les maisons exceptionnelles " dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas, ladite instruction étant relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

8. En dernier lieu, l'administration constatant que la société civile Les Roches avait pris en charge des dépenses incombant personnellement à M. et Mme B... pour un montant de 38 770 euros au titre de chacune des années 2012 et 2013, se rapportant à la propriété ou au véhicule utilisé par eux, a considéré que ces derniers avaient bénéficié d'avantages en nature consentis par la société, sans contrepartie et non constatés en comptabilité. Si les requérants soutiennent que le montant des revenus distribués est erroné, dans la mesure où il comporte certaines charges qui ne doivent être supportées que par la société en sa qualité de propriétaire du bien immobilier en cause, ils ne l'établissent pas, alors au demeurant que la société a réintégré extra-comptablement lesdites charges au motif de leur caractère non professionnel. En l'absence de tout justificatif produit, tant en première instance qu'en appel, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a imposé, entre leurs mains sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, les charges en cause.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.

2

N° 20MA03706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03706
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : RIGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-15;20ma03706 ?
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