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12/12/2022 | FRANCE | N°22MA01476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 12 décembre 2022, 22MA01476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 mai 2020, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants mineurs.

Par un jugement n° 2008197 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, Mme D..., représentée par Me Lemarchand, demande à la Cour

:

1°) d'annuler le jugement n° 2008197 du 23 novembre 2021 rendu par le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 mai 2020, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants mineurs.

Par un jugement n° 2008197 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, Mme D..., représentée par Me Lemarchand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008197 du 23 novembre 2021 rendu par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 11 mai 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial au profit de ses enfants, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le rejet de sa demande de regroupement au seul motif que ses revenus sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante comorienne née le 31 décembre 1977 à Nioumadzha Bambao, est titulaire d'une carte de résident valable du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2024. Elle a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs, les jeunes C... et B... D..., nés respectivement le 25 juillet 2005 et le 4 octobre 2007. Par une décision du 11 mai 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Mme D... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2020. Par le jugement du 23 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme D... fait régulièrement appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

3. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans. [...] ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes. / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes. / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : [...] 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens. ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme D... l'autorisation de regroupement familial au profit de ses enfants, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'insuffisance de ses ressources sur les douze derniers mois. Ainsi que la requérante l'admet elle-même ses ressources s'élevaient dans les douze mois précédant sa demande auprès du préfet des Bouches-du-Rhône à 715 euros bruts mensuels. Si les ressources de l'intéressée ont favorablement évolué après le dépôt de sa demande, ne s'élevant toutefois qu'à 892 euros mensuels, elles ne peuvent toujours pas être regardées comme suffisantes sans que la circonstance qu'elles soient stables ne permette de pallier leur niveau insuffisant. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser l'autorisation de regroupement familial sollicitée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées par un étranger à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour ou un refus d'autorisation de regroupement familial au profit de ses enfants, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a quitté en 2008 ses deux enfants, nés en 2005 et 2007. Elle n'a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants que le 16 janvier 2019, soit onze années après son départ des Comores. En outre, l'intéressée ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle aurait maintenus avec ses enfants dont elle vit éloignée depuis 2008 et qui ont été confiés à sa sœur, décédée depuis le 6 juin 2013. Dans les conditions particulières de l'espèce, en refusant de délivrer à Mme D... l'autorisation de regroupement familial au profit de ses enfants, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme D... ni à l'intérêt supérieur de ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 7-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. [...] ".

10. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de priver les enfants de A... D... de leur nom ou de leur filiation, ou de faire obstacle à l'acquisition d'une nationalité ou à la connaissance de leur mère. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme D... dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lemarchand.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2022.

2

No 22MA01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01476
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. - Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : LEMARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-12;22ma01476 ?
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