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12/12/2022 | FRANCE | N°22MA01210

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 12 décembre 2022, 22MA01210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2103873 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A... B..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2103873 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A... B..., représenté par Me Decaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103873 du 2 novembre 2021 rendu par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, compte tenu de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône avait parfaitement la possibilité de ne pas se sentir lié quant au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu'il entrait dans les prévisions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas tenu compte des circonstances particulières affectant sa situation personnelle et psychique ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale compte tenu des explications préalables ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet à son encontre ;

- la décision de lui interdire le territoire français durant deux années est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien, né le 10 avril 1993, dont le nom est orthographié dans certains documents ainsi que dans le dossier de première instance, Salaou Slimane, déclarant être entré en France en juillet 2016 et s'y être maintenu continûment depuis, a sollicité le 27 juillet 2016 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile ayant été rejetée le 27 juillet 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l'objet le 17 avril 2018, à la suite de son interpellation par les services de police, d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 23 mai 2019, il a présenté une demande de certificat de résidence algérien à raison de son état de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 5 février 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La demande qu'il a formée devant le tribunal administratif de Marseille a été rejetée par un jugement n° 2004013 du 29 septembre 2020 et la requête qu'il a formée devant la cour administrative d'appel de Marseille a également été rejetée par un arrêt n° 21MA00453 du 10 novembre 2021. A la suite d'une nouvelle interpellation par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 27 avril 2021, notifié le même jour, a obligé M. A... B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. A... B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. A... B... fait régulièrement appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [...] ".

3. En premier lieu, la circonstance qu'alors que M. A... B... a relevé appel du jugement rejetant sa demande d'annulation d'une précédente obligation de quitter le territoire, son appel était pendant lorsque le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire à son encontre, non mentionnée dans l'acte attaqué, ne saurait, en tout état de cause, être de nature à révéler une insuffisante motivation par le préfet de cette nouvelle mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort des termes de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 avril 2021 ni qu'il se soit cru obligé de prononcer une obligation de quitter le territoire ni qu'il n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé. Il ne peut être reproché au préfet d'avoir édicté une mesure d'éloignement et de ne pas avoir pris en considération l'état de santé de M. A... B... dès lors que l'intéressé avait déjà sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui n'a pas abouti et qu'il ne fait valoir aucun élément nouveau autre que ceux sur lesquels le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet se sont déjà prononcés. Le moyen tiré de la méconnaissance pour ce motif des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. M. A... B... se prévaut de sa présence en France depuis juillet 2016 et de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit notamment d'un refus de séjour du 17 avril 2018 assorti d'une obligation de quitter le territoire français consécutif au rejet de sa demande d'asile le 27 juillet 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que, célibataire et sans enfant, il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans en Algérie, son pays d'origine, dans lequel résident ses parents. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni insertion sociale particulière en France, et ne peut pour les motifs invoqués au point 4 se prévaloir de son état de santé en l'absence d'éléments nouveaux. Ainsi, l'arrêté par lequel le préfet a obligé M. A... B... à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. [...] / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. [...] ".

8. En premier lieu, la circonstance qu'un appel introduit devant la cour administrative d'appel de Marseille par M. A... B... contre un jugement rejetant sa demande d'annulation d'une précédente obligation de quitter le territoire était pendant, non mentionnée dans l'acte attaqué, ne saurait caractériser un défaut de motivation ni un défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé.

9. En deuxième lieu, ainsi que l'a opposé le préfet des Bouches-du-Rhône, il ressort des pièces du dossier que M. A... B... ne présente pas de garantie suffisante de représentation en raison de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, d'une part, et en l'absence de présentation d'un passeport en cours de validité et de justification d'une résidence permanente, d'autre part. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du d) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.

10. En troisième lieu, le requérant reprenant, s'agissant du refus de délai de départ volontaire, les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire décidée à son encontre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté pour les mêmes motifs.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

11. Si M. A... B... a entendu invoquer l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus du bénéfice d'un délai de départ volontaire, il ne ressort pas de ce qui vient d'être exposé que ces décisions seraient illégales. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle fixant le pays de destination.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. [...] / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. [...] ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

13. En premier lieu, il ne ressort pas de ce qui vient d'être exposé que les décisions obligeant M. A... B... à quitter le territoire français sans délai seraient illégales. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.

14. En second lieu, d'une part, M. A... B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. L'intéressée n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de prendre son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.

15. D'autre part, il résulte des termes de l'arrêté en litige que, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'absence de démonstration par l'intéressé de sa résidence en France depuis juillet 2016 ainsi que de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, sur l'absence de justification de ce qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine et enfin, sur l'absence d'exécution spontanée des mesures d'éloignement prises à son encontre les 17 avril 2018 et 5 février 2020. Il ressort des pièces du dossier que ces circonstances sont établies et pouvaient suffire à justifier légalement la durée de deux années de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne saurait dès lors être accueilli.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... B... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Decaux.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022 où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2022.

2

No 22MA01210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01210
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-12;22ma01210 ?
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