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12/12/2022 | FRANCE | N°20MA03610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 12 décembre 2022, 20MA03610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018, par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a radiée des cadres à la date du 28 mars 2018, de la réintégrer avec reconstitution de carrière intégrant salaires et primes, avancements, promotions, notations, inspections, reclassement, remboursement des retenues pour service non fait, bénéfices des accidents de service et des maladies professionnelles, et de lui verser les indemnités correspondant

aux différents préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement nos 1805134, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018, par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a radiée des cadres à la date du 28 mars 2018, de la réintégrer avec reconstitution de carrière intégrant salaires et primes, avancements, promotions, notations, inspections, reclassement, remboursement des retenues pour service non fait, bénéfices des accidents de service et des maladies professionnelles, et de lui verser les indemnités correspondant aux différents préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement nos 1805134, 1805136 et 1805138 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires récapitulatifs, enregistrés les 18 septembre 2020, 29 septembre 2021, 11 septembre et 28 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Mbengue, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 13 avril 2018, par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a radiée des cadres ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il lui a été opposé à tort la tardiveté de ses demandes enregistrées sous les nos 1805136 et 1805138 ;

- le jugement, en ne répondant pas à toutes les conclusions qu'elle avait présentées, est entaché d'une omission à statuer et en conséquence, d'irrégularité ;

- le jugement, en outre, est insuffisamment motivé et entaché d'erreurs de fait et d'omissions matérielles ;

- le jugement est irrégulier dès lors que n'ont pas été soumis au débat contradictoire les faits de harcèlement moral et que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;

- le jugement, en ce qu'il fait application des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative relatives aux demandes d'inscription concernant un procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail réuni le 23 novembre 2017, dès lors qu'il appartenait seulement aux premiers juges de se prononcer sur l'exactitude des indications que comportait ce procès-verbal ;

- la non-communication de son mémoire du 7 janvier 2019 a empêché un débat contradictoire sur " l'illégalité pour inscription en faux " entachant l'arrêté de radiation en litige ;

- le recteur s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- le recteur ne pouvait procéder à sa radiation des cadres en se fondant sur un abandon de poste alors qu'elle exerçait en toute légalité son droit de retrait, consacré par les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié ;

- la décision en litige ne pouvait intervenir alors qu'elle était victime de faits de harcèlement moral ;

- la décision de radiation a été prise en méconnaissance des règles et procédures applicables en cas d'accident de service et de maladie professionnelle prévue par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- les critères de l'abandon de poste ne sont pas en l'espèce réunis ;

- la décision ne pouvait prévoir une date d'effet au 28 mars 2018, soit antérieurement à sa notification ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les demandes enregistrées sous les nos 1805136 et 1805138 sont bien tardives et donc irrecevables ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 8 septembre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Mme A....

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 30 novembre 2022 et produite par Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Professeure de lycée professionnel en économie-gestion depuis septembre 2007, Mme A... a été affectée au lycée La Floride à Marseille à compter de septembre 2011 puis au lycée Leau à Marseille à compter du 16 septembre 2014. Par un premier arrêté du 21 janvier 2016, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a radiée des cadres pour abandon de poste. Par un arrêt n° 16MA03807 du 4 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'ordonnance rendue le 1er août 2016 par le président de la 4ème chambre du tribunal, l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 21 janvier 2016, ainsi que les décisions des 23 février et 22 juin 2016 rejetant respectivement les recours gracieux et hiérarchique formés contre cet arrêté et, d'autre part, enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de réintégrer Mme A... dans ses fonctions, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser une indemnité dans les conditions énoncées par les motifs de son arrêt. Par une décision n° 413647 du 13 juin 2018, le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par le ministre chargé de l'éducation nationale, a annulé l'article 2 du dispositif de cet arrêt, renvoyé le jugement des conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A... à la cour administrative d'appel de Marseille et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi. Par un arrêt n° 18MA03247 du 14 mai 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de Mme A.... Parallèlement, en exécution du premier arrêt de la cour administrative d'appel, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a pris, le 11 septembre 2017, un arrêté par lequel il décidait de réintégrer Mme A... dans ses fonctions à compter du 21 janvier 2016 et de l'affecter au lycée professionnel Colbert à Marseille. Par un arrêté du 13 avril 2018, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a radié Mme A... des cadres pour abandon de poste. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille de trois demandes identiques tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 20 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Mme A... fait régulièrement appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 13 avril 2018 portant radiation des cadres de Mme A... doit être regardé comme lui ayant été notifié le 25 avril 2018, date à laquelle elle est allée, accompagnée d'un huissier de justice, retirer le pli qui lui avait été présenté le 16 avril 2018. En effet, en cas de retrait par son destinataire d'un pli, contrairement à ce que soutient l'administration, la date à laquelle le pli est réputé notifié est la date de son retrait et non la date de la première vaine présentation. Il en résulte que les requêtes enregistrées sous les nos 1805136 et 1805138 respectivement introduites les 21 et 25 juin 2018 l'ont été dans le délai de recours contentieux et que c'est à tort que les premiers juges ont opposé la tardiveté de ces deux requêtes.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la régularité du jugement, que ce dernier est irrégulier est doit donc être annulé. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire.

Sur l'acquiescement aux faits :

5. D'une part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. En dehors de ce cas de figure, l'absence de réponse de la défense à l'ensemble des arguments développés par un requérant ne saurait valoir acquiescement aux faits par cette dernière.

7. Il résulte des principes qui viennent d'être énoncés aux points 5 et 6 que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le rectorat en s'abstenant de rétorquer à chacun de ses arguments notamment s'agissant des faits de harcèlement moral dont elle s'estime victime ainsi que s'agissant des faits relatifs aux nombreuses illégalités tant externes qu'internes qu'elle a pu soulever, aurait acquiescé à leur exactitude.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2018 :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 13 avril 2018 :

8. Sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 13 avril 2018 les circonstances qu'il ne comporterait ni titre ni précisions sur sa nature ni la mention des voies et délais de recours. N'a pas davantage d'incidence sur la légalité de cet arrêté, la mention de ce que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a chargé son secrétaire général de son exécution. En outre et en tout état de cause, contrairement aux allégations de la requérante, la destinataire de cet arrêté, elle-même, est identifiable sans ambigüité.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 13 avril 2018 :

9. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

10. En premier lieu, si, en principe, un arrêté de radiation des cadres ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, l'administration peut, en cas d'abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de l'abandon de poste. Il ressort des pièces du dossier qu'au 28 mars 2018, date à laquelle Mme A... a été radiée des cadres par l'arrêté litigieux, la requérante doit être regardée comme ayant abandonné son poste et rompu le lien avec le service à cette date, jour d'arrivée à échéance de la mise en demeure de le rejoindre qui lui avait été adressée par son employeur. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'arrêté litigieux doit être écarté.

11. En deuxième lieu, en soutenant que l'auteur de l'acte attaqué s'est estimé en situation de compétence liée, la requérante a entendu faire valoir que celui-ci aurait dû préalablement consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou procéder à une enquête administrative. Mais, ni l'une ni l'autre de ces formalités n'étant prévues par les textes régissant la procédure de radiation pour abandon de poste, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal pour ce motif.

12. En troisième lieu, par un arrêt n° 16MA03807 du 4 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé un premier arrêté portant radiation des cadres de l'intéressée en date du 21 janvier 2016 en l'absence de mise en demeure de rejoindre son poste. Mme A... n'ayant toujours pas rejoint son poste, rien ne faisait obstacle à ce que le recteur prenne à nouveau un arrêté de radiation des cadres à son encontre après l'avoir régulièrement mise en demeure de rejoindre son poste.

13. En quatrième lieu, l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique dispose que : " I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. / II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. / III. - La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. [...] ".

14. Pour faire valoir son droit au retrait qu'elle a entendu exercer avant l'intervention de l'arrêté portant radiation en 2018, Mme A... soutient être victime de harcèlement moral depuis 2014 et l'avoir signalé à son employeur en 2014, en 2017 et en 2018 alors même qu'elle a été changée d'établissement d'affectation. Pour déterminer si Mme A... était ou non exposée à une situation de danger grave et imminent, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait couvrant de nombreuses années qu'elle invoque à l'appui de ses allégations sur le harcèlement moral, dès lors qu'il s'agit seulement de caractériser une situation de danger imminent entre septembre 2017 et mars 2018. Mme A... n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'établir des faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement alors qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que cette situation de harcèlement serait constitutive d'un danger grave et imminent entre septembre 2017 et le début de l'année 2018. À supposer même qu'elle ait été victime d'un " harcèlement managérial " comme elle l'allègue, lié à ses précédents postes et à ses relations difficiles avec l'administration, cette situation n'était pas inhérente à sa situation professionnelle nouvelle au lycée Colbert. À cet égard, si elle invoque un isolement géographique au sein de ce lycée et une absence d'entretien d'évaluation, il résulte des éléments du dossier qu'elle ne s'y est pratiquement jamais rendue. De même les circonstances qu'elle a écrit une lettre le 30 novembre 2017 précisant les causes de " danger grave et imminent " et inscrit son intention d'exercer ce droit de retrait sur le registre le 13 février 2018 sont sans incidence, alors qu'aucun élément précis n'est invoqué sur sa situation de travail au sein du lycée Colbert. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir diligenté à nouveau en 2017 une enquête administrative alors que Mme A... se plaignait de faits de harcèlement dès lors que le service avait diligenté une enquête en 2014 et qu'en tout état de cause, un éventuel vice de procédure n'est susceptible d'influer que sur la question de la légalité du refus à un agent du bénéfice du droit de retrait. N'est pas davantage opérant le moyen tiré de ce que l'administration aurait diligenté une enquête administrative concernant la situation d'autres agents. Enfin, les considérations de l'intéressée quant à " l'inscription en faux dans l'arrêté du 13 avril 2018 " ne peuvent s'analyser que comme une contestation des faits relatés dans ledit arrêté, notamment en raison de l'absence de mention par le recteur de son nouveau signalement sur le registre de sécurité le 13 février 2018, lequel ne constitue que la réitération de ses signalements précédents et dont il ne saurait être reproché au recteur d'avoir omis de le mentionner. Il ne saurait davantage être reproché au recteur d'avoir fait mention du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui s'est déclaré incompétent sur la revendication par Mme A... du bénéfice du droit de retrait. Il s'en déduit que Mme A... ne se trouvait pas dans une situation de travail dont elle avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa santé. Elle ne pouvait donc revendiquer ce motif pour ne pas déférer à la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui était faite. Enfin, l'administration, considérant à juste titre que Mme A... ne pouvait être regardée comme exerçant dans des conditions régulières son droit de retrait, n'avait pas à saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

15. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A... justifiait d'un arrêt de travail au moment où elle a été mise en demeure de rejoindre son poste et qui aurait pu justifier qu'elle n'y défère pas. Elle produit seulement un arrêt de travail du 16 au 18 janvier 2018 dont il n'est pas établi qu'il aurait été transmis à son employeur alors qu'il ressort d'un courrier que lui a adressé le recteur le 16 février 2018 qu'il lui était demandé de justifier ses absences depuis le 21 novembre 2017. L'intéressée ne saurait se retrancher derrière la circonstance qu'elle aurait été victime de deux accidents les 22 septembre 2014 et 16 janvier 2018 dont elle estime que l'employeur a refusé à tort de reconnaitre l'imputabilité au service et sans respecter les règles de procédure et les textes en matière d'accident de service et de maladie professionnelle, alors qu'elle n'a pas contesté ces refus. Ne sont pas davantage opérantes les considérations de Mme A... quant aux deux avis de la commission de réforme qui, selon elle, aurait été obtenus par fraude par l'administration, et qui sont sans incidence sur l'absence de production de sa part d'arrêts maladie de nature à justifier ses absences. Dans ces conditions, en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par Mme A..., de nature à expliquer le retard qu'elle aurait eu à manifester un lien avec le service, son employeur était en droit d'estimer que le lien avec le service avait été rompu de son fait.

16. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a, par un courrier du 15 mars 2018, notifié le 17 mars 2018, mis en demeure Mme A... de reprendre ses fonctions dans un délai de dix jours, en lui précisant que, à défaut d'avoir repris ses fonctions ou d'avoir été placée dans une situation administrative régulière, il prononcerait une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'est pas tenue d'adresser une nouvelle mise en demeure à l'expiration du délai imparti à l'agent pour rejoindre son poste. En outre, le délai de dix jours laissé à Mme A... pour rejoindre son poste était suffisant. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mise en demeure qui lui a été adressée préalablement à l'édiction de la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste était irrégulière.

17. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pas déféré à la mise en demeure qui, notifiée sous forme écrite, l'informait du risque qu'elle encourrait d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable en ne rejoignant pas son poste dans le délai indiqué. En outre, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A... n'a pas justifié son absence irrégulière par la production d'un certificat médical et elle ne pouvait revendiquer le bénéfice du droit de retrait. En l'absence de tout motif légitime de nature à justifier les absences de Mme A..., le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a pu, à bon droit, estimer que son lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressée et prononcer, pour ce motif, sa radiation des cadres pour abandon de poste. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le recteur aurait entaché sa décision d'un détournement de procédure en prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste plutôt que de lui infliger une sanction disciplinaire.

18. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier. Au contraire, il est établi que la mesure de radiation de Mme A... est justifiée par la rupture de son lien avec le service, son employeur explicitant dans la décision contestée les raisons pour lesquelles ses absences ne pouvaient être regardées comme justifiées par l'usage du droit de retrait. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative n'a pas eu d'autre but que de radier Mme A... des cadres en mettant en œuvre la procédure prévue à cet effet en tirant les conséquences de la rupture de son lien avec le service. Il s'ensuit que le moyen de détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en la radiant des cadres pour abandon de poste et qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2018 n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A... dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 1805134, 1805136 et 1805138 du 20 juillet 2020 rendu par le tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... et le surplus de la requête de Mme A... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022 où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2022.

2

No 20MA03610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03610
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL CABINET PATRICK ITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-12;20ma03610 ?
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