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12/12/2022 | FRANCE | N°20MA03199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 12 décembre 2022, 20MA03199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 16 octobre 2018 pour un montant de 2 254,28 euros, correspondant au montant des travaux mandatés par l'Etat pour la mise en conformité de l'installation électrique d'un logement lui appartenant en indivision situé 4 impasse des Verdiers, sur le territoire de la commune de Forcalquier, en tant qu'il porte sur une somme indue de 1 574,10 euros, en deuxième lieu, d'annuler l'ar

rêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 28 novembre 2017 portant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 16 octobre 2018 pour un montant de 2 254,28 euros, correspondant au montant des travaux mandatés par l'Etat pour la mise en conformité de l'installation électrique d'un logement lui appartenant en indivision situé 4 impasse des Verdiers, sur le territoire de la commune de Forcalquier, en tant qu'il porte sur une somme indue de 1 574,10 euros, en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 28 novembre 2017 portant mise en demeure, en troisième lieu d'annuler la décision de la direction départementale et des territoires d'exécuter d'office les travaux requis, en quatrième lieu d'annuler la décision du 7 janvier 2019 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre le titre exécutoire du 16 octobre 2018, en cinquième lieu, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 400 euros en réparation du dommage résultant de la suppression de l'ancien tableau électrique, de 500 euros en réparation des dommages résultant des dégradations du logement à l'occasion des travaux réalisés d'office par l'Etat, et en sixième et dernier lieu, de condamner l'Etat, sous astreinte, à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel.

Par un jugement n° 1902151 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2020, le 28 septembre 2020 et le 10 août 2021, M. B..., représenté par Me Pontier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2020 ;

2°) d'annuler, d'une part, le titre de perception du 16 octobre 2018, en tant qu'il porte sur une somme indue de 1 574 euros hors taxes et, d'autre part, la décision du 7 janvier 2019 rejetant son recours gracieux, et de prononcer la décharge de la somme de 1 754 euros hors taxes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 951 euros, dans le dernier état de ses écritures, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement qui est insuffisamment motivé sur le fondement de l'article L. 9 du code de justice administrative est irrégulier ;

- la procédure est irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et, d'autre part, que le rapport de l'agence régionale de la santé (ARS) du 24 novembre 2017 ne lui a pas été communiqué ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de mise en demeure alors que le requérant entendait seulement exciper de l'illégalité de cet arrêté qui fondait le titre de perception qu'il attaquait ;

- les pouvoirs spéciaux attribués au préfet sur le fondement de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique ne peuvent être mis en œuvre qu'en cas de danger imminent pour la santé publique, ce qui n'était caractérisé en l'espèce ni par le rapport de l'ARS, ni par le premier rapport du bureau d'études Agenda diagnostics du 12 février 2018 ;

- à supposer même qu'un tel danger ait existé, les travaux réalisés par les professionnels mandatés les 16 et 18 janvier 2018 par M. B... ont remédié aux désordres décrits dans le rapport de l'ARS du 24 novembre 2017 ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le logement était décent ; le titre de perception est par conséquent infondé dès lors que les mesures réalisées n'étaient pas nécessaires et excèdent celles prescrites par l'arrêté de mise en demeure du préfet du 28 novembre 2017 ;

- il n'existe pas d'obligation légale de mise en conformité des logements existants avec la norme NF C15-100 à laquelle se réfère le règlement sanitaire départemental du 14 février 1984 ;

- la direction départementale des territoires (DDT) aurait dû demander l'autorisation d'intervenir sur sa propriété ;

- l'autorité administrative a outrepassé ses attributions et a commis une illégalité fautive ;

- l'autorité administrative a commis une voie de fait ;

- les illégalités fautives commises lui ont causé un préjudice matériel de 900 euros correspondant au remplacement superflu de son tableau électrique et à la mise au rebu de celui existant ;

- les travaux supplémentaires qui n'étaient pas exigés par l'arrêté de mise en demeure du 28 novembre 2017 étaient donc inutiles et lui ont causé préjudice ;

- l'intervention des services de l'Etat a aussi causé un préjudice moral à M. B... qu'il chiffre à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 28 novembre 2017 qui constitue une mesure individuelle définitive est irrecevable ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2021 à midi.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés :

- de l'irrecevabilité du moyen du requérant visant à contester la régularité du jugement après l'expiration du délai d'appel ;

- de l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires, à défaut de liaison du contentieux (CE section 27 mars 2019 consorts A... n°426472).

Le 10 novembre 2022 et le 15 novembre 2022, M. B... a présenté des observations en réponse à ces moyens d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté préfectoral n° 84-539 portant règlement sanitaire départemental des Alpes-de-Haute-Provence du 14 février 1984 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Pontier, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 novembre 2017 le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, sur le fondement de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, mis en demeure l'indivision B... de mettre en sécurité l'installation électrique et de fournir un certificat de conformité électrique de la maison individuelle située 4 impasse des Verdiers à Forcalquier (04). L'indivision B... n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, le préfet a fait procéder d'office aux travaux puis a émis le 16 octobre 2018, à l'encontre de M. C... B... seul, un titre de perception d'un montant de 2 254,28 euros correspondant aux travaux ainsi exécutés ainsi qu'aux frais de certificat de conformité. M. B... a contesté ce titre exécutoire par un recours gracieux du 14 décembre 2018, qui a été rejeté par une décision du 7 janvier 2019. M. B... relève appel du jugement du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception en tant qu'il porte sur une somme indue de 1 574,10 euros, de la décision de rejet de son recours gracieux du 7 janvier 2019, de la mise en demeure du 28 novembre 2017, de la décision de procéder d'office à l'exécution des travaux et, d'autre part, sa demande tendant au versement d'une indemnité de 400 euros en réparation du dommage résultant de la suppression du tableau électrique, de 500 euros en réparation du dommage résultant des dégradations du logement à l'occasion des travaux réalisés d'office par l'Etat, de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " La décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

3. D'une part, le jugement attaqué a été notifié par courrier du greffe du tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 2020, mis à disposition le même jour. D'autre part, le requérant n'a contesté la régularité du jugement que dans son mémoire ampliatif enregistré le 28 septembre 2020, soit après l'expiration du délai d'appel qui a commencé à courir, en application des dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative citées au point précédent, le vendredi 3 juillet 2020 à minuit, et expirait donc le 4 septembre 2020. Le moyen d'irrégularité du jugement au motif qu'il serait insuffisamment motivé sur le fondement de l'article L. 9 du code de justice administrative ne peut par suite qu'être écarté, comme irrecevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire et en décharge de la somme de 1 754 euros hors taxes :

4. L'article L. 1311-4 du code de la santé publique dispose que : " En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. / Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire [...] ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci. / La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes... ". Ces dispositions législatives prévoient la mise en œuvre d'office de travaux en cas de danger imminent pour la santé publique, faute d'exécution du propriétaire suite à mise en demeure. Le requérant ne peut, par suite, utilement soutenir ni que l'administration aurait dû demander l'autorisation d'intervenir sur sa propriété, ni que l'exécution d'office de travaux sur sa propriété serait constitutive d'une voie de fait, dès lors que les conditions d'exécution d'office des travaux prévues par le code de la santé publique, et notamment par son article L. 1311-4, sont réunies.

En ce qui concerne la méconnaissance de la procédure contradictoire :

5. D'une part, il ne résulte ni des dispositions qui viennent d'être citées, ni d'aucune autre disposition applicable que le requérant aurait dû, en sa qualité de propriétaire indivis de la maison individuelle située à Forcalquier, être convié à la visite effectuée par l'agence régionale de la santé (ARS) dans cette maison individuelle. Et aucun texte n'impose non plus la communication du rapport élaboré par l'ARS.

6. D'autre part, en l'absence de disposition spéciale instaurant une procédure contradictoire particulière, les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique citées au point 4, qui présentent le caractère de mesures de police spéciale, doivent être précédées, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une information préalable du propriétaire qui doit être mis à même de présenter des observations sur les mesures que l'administration envisage de prendre, sauf, comme le prévoit l'article L. 121-2 du même code " en cas d'urgence ". En l'espèce, la situation d'urgence était caractérisée alors notamment que le rapport de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) du 24 novembre 2017 faisait état d'une installation électrique de la maison individuelle occupée par un couple avec deux enfants en bas âge présentant un danger imminent pour la santé et que l'arrêté de mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires est intervenu dès le 28 novembre 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire peut être écarté.

En ce qui concerne l'existence d'un danger imminent pour la santé publique et la nécessité des travaux réalisés d'office :

7. Pour contester le bien-fondé de la créance, le requérant soutient en premier lieu que le logement ne serait pas donné à la location, en deuxième lieu, que l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence de mise en demeure du 28 novembre 2017 serait privé de base légale, en troisième lieu qu'il n'existait pas de danger imminent justifiant qu'il soit recouru à la procédure de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique cité au point 4 alors notamment qu'il avait réalisé des travaux courant janvier 2018, et, en quatrième et dernier lieu, que les travaux de mise en sécurité de l'installation électrique ont excédé ce qui était nécessaire.

8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction, et notamment du constat du 12 novembre 2017 que le logement objet des travaux exécutés d'office est donné en location.

9. En deuxième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 28 novembre 2017 serait dépourvu de base légale alors qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique cité au point 4 et de l'article 51 de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant règlement sanitaire départemental du 14 février 1984 pour les installations d'électricité que des travaux de mises aux normes NF C 14-100 et C 15-100 peuvent être imposés aux propriétaires de logements lorsqu'il existe un danger ponctuel imminent pour la santé publique.

10. En troisième lieu, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il ressort du rapport de l'ARS PACA du 24 novembre 2017 que le logement de M. B... présentait des risques électriques manifestes liés au réseau électrique anarchique datant de différentes époques, non sécurisé et dangereux compte tenu de l'absence de différentiel 30 mA, de la présence de prises sans broche de terre, de branchements anarchiques et de sucre porte fusible en porcelaine. C'est sur le fondement de ce rapport que, par arrêté du 28 novembre 2017, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a mis en demeure M. B... et ses deux co-indivisaires, d'exécuter, dans un délai d'un mois, les mesures prescrites, consistant à " assurer la mise en sécurité de l'installation électrique " du logement et à " fournir in fine un certificat de conformité électrique réalisé par une personne habilitée ". Cet arrêté se fondait sur les dispositions de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique et le règlement sanitaire départemental du 14 février 1984, compte tenu des dangers imminents pour la santé et la sécurité des occupants et des tiers. Et après avoir relevé la nécessité d'une intervention urgente pour écarter tous risques électriques, cet arrêté prévoyait, conformément aux mêmes dispositions, que le maire ou le préfet procèderait à l'exécution d'office aux frais des propriétaires en cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti.

11. M. B... n'est pas fondé, pour contester l'existence d'un danger ponctuel imminent pour la santé publique, à se prévaloir d'une attestation d'un expert immobilier du 19 juillet 2018, qui lors de sa visite du 9 mars 2016 a déclaré le logement conforme au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et n'a pas relevé de défaut de conformité du logement, notamment électrique, alors que cette attestation a été délivrée " sous réserve de vérifications ". Il n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'un certificat de conformité qui a été délivré le 27 novembre 1978 par le ministre de l'équipement pour l'installation électrique de la villa concernée, compte tenu de l'ancienneté de ce certificat.

12. Et si M. B... soutient qu'il avait remédié aux risques électriques le 16 et le 18 janvier 2018 par la mise en place d'un dispositif différentiel à haute sensibilité et la suppression des branchements anarchiques et du sucre porte fusible en porcelaine, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport du bureau d'études Agenda diagnostics, rendu après une visite sur les lieux réalisée le 12 février 2018, que l'installation intérieure d'électricité comportait toujours à cette date plusieurs anomalies et qu'il était par conséquent recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers que cette installation présentait. Il ressort plus précisément de ce rapport que les anomalies concernaient notamment le dispositif de protection différentiel, les prises de terre et les installations de mise à la terre, que, dans les locaux contenant une douche ou une baignoire, se trouvait encore un luminaire en suspente avec une douille métallique non protégée et non reliée au conducteur de protection de terre, que le tableau de répartition avec les fusibles ne se verrouillait plus, que le spot extérieur sur la porte d'entrée présentait des risques de contacts directs avec des éléments sous tension, et enfin, que certains matériels étaient inadaptés à leur usage ou détériorés. Et il ressort de ce même rapport que l'ensemble de ces anomalies présentait des risques d'électrisation, d'électrocution, de choc électrique ou d'incendie auxquels se trouvaient ainsi exposés les occupants de la maison. Dans ces conditions, les travaux exécutés par M. B... en janvier 2018 n'apparaissent pas suffisants pour faire cesser le risque pour la santé, un tel risque n'étant pas minime, contrairement à ce que celui-ci soutient. Et ce dernier ne peut à cet égard sérieusement se prévaloir de la circonstance que le logement n'aurait été l'objet d'aucun accident électrique, accident que la mesure en litige a précisément pour but de prévenir. Contrairement à ce que soutient M. B..., il résulte donc bien de l'instruction que l'existence d'un danger imminent pour la santé perdurait en février 2018.

13. Le requérant n'est donc pas fondé à contester l'existence d'un danger ponctuel imminent pour la santé publique justifiant, faute d'exécution, qu'il soit procédé d'office par l'autorité administrative aux travaux nécessaires pour y remédier, en application de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique. C'est donc légalement que les travaux ont été exécutés d'office, alors même que l'exécution d'office n'aurait pas été demandée par M. B..., une telle demande n'étant pas une condition de l'article L. 1311-4 du code précité.

14. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que les travaux réalisés d'office, en particulier les travaux sur un éclairage extérieur à l'entrée de la maison, la création d'une ligne d'alimentation pour le lave-linge dans l'arrière-cuisine, la suppression d'une ligne électrique dans le garage et la mise en place d'un nouveau tableau électrique excédaient les mesures requises par l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 28 novembre 2017.

15. Si les travaux nécessaires à la mise en sécurité n'ont pas été énumérés dans leur détail par cet arrêté de mise en demeure, il est toutefois constant que des travaux d'électricité ont été réalisés par la SARL AE2C et facturés le 15 mars 2018 à la direction départementale des territoires des Alpes-de-Haute-Provence pour un montant global de 1 917,30 euros toutes taxes comprises. Il est non moins constant qu'à la suite de ces travaux, le rapport du bureau d'études Agenda diagnostics du 20 mars 2018 n'a plus relevé d'anomalie et a constaté que les mesures compensatoires préconisées en février 2018 avaient été correctement mises en œuvre. Un certificat de conformité a ainsi pu être établi aux frais de M. B.... Le 19 avril 2018, le préfet a ainsi abrogé l'arrêté de mise en demeure du 28 novembre 2017.

16. Et en se bornant à alléguer, sans l'établir, que dans la cuisine, une installation pour le lave-linge existait déjà et que celle qui a été réalisée dans la loggia n'était pas nécessaire, que dans la salle de bains, il existait une prise de courant avec terre sécurisée et que le tableau électrique existant était conforme, alors que ces anomalies ont été relevées dans le rapport du bureau d'études de février 2018 ainsi qu'il a été dit au point 12, le requérant ne démontre pas que les travaux réalisés auraient excédé ce qui était nécessaire pour la mise en sécurité des lieux suite à la mise en demeure du 28 novembre 2017. Il ne peut par ailleurs utilement soutenir à cet égard que la mise aux normes ne serait pas applicable pour les installations électriques et le garage qui sont à l'extérieur alors que ces anomalies font également partie de celles qui ont été recensées par le rapport de février 2018 comme celles étant de nature à créer un danger imminent pour la santé publique. Dans ces conditions, M. B..., qui n'apporte pas d'élément de critique sérieuse, n'est pas fondé à soutenir que les travaux réalisés n'étaient pas nécessaires.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de réalisation de l'exécution d'office de travaux pour mettre fin au danger ponctuel imminent pour la santé publique étaient réunies et que les travaux réalisés d'office n'ont pas excédé ceux qui étaient nécessaires pour faire cesser ce danger. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des solidarités et de la santé, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation et la décharge partielle du titre contesté.

Sur les conclusions indemnitaires :

18. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date de la demande de première instance : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle... ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

19. Par suite les conclusions indemnitaires de M. B..., qui ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une demande préalable avant la clôture de l'instruction en première instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, comme irrecevables.

Sur les frais de l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2022.

N° 20MA0319902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03199
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Polices spéciales - Police sanitaire (voir aussi : Santé publique).

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-12;20ma03199 ?
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