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09/12/2022 | FRANCE | N°20MA01921

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 09 décembre 2022, 20MA01921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Garde à lui verser la somme de 33 659,17 euros au titre des rémunérations qu'il estime ne pas lui avoir été versées pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1703377 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de La Garde à verser à M. B... une somme égale à la différence entre l'application aux heures travaillées par l'agent du

taux de 0,58 et l'application du taux de 0,754 pour la période allant du 1er janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Garde à lui verser la somme de 33 659,17 euros au titre des rémunérations qu'il estime ne pas lui avoir été versées pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1703377 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de La Garde à verser à M. B... une somme égale à la différence entre l'application aux heures travaillées par l'agent du taux de 0,58 et l'application du taux de 0,754 pour la période allant du 1er janvier 2004 au 28 novembre 2004, puis de 0,757 après cette date jusqu'au 31 décembre 2007.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2020, la commune de La Garde, représentée par la SCP Richer et associés droit public, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

1°) sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée se prononcer, de nouveau, sur une nouvelle demande d'exécution du jugement du 2 septembre 2011 ;

- la demande de M. B... était irrecevable en raison de la prescription de la créance que celui-ci revendiquait ;

2°) sur le bien-fondé du jugement :

- il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il se fonde sur une note de service du directeur général des services de la ville prétendument datée du 6 janvier 2004 ;

- il est entaché d'erreurs d'appréciation portant sur l'assiette et les modalités du calcul opéré ;

- la demande indemnitaire présentée par M. B... doit être rejetée.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 octobre 2020 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2021, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2002-813 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur ;

- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Meyer, représentant la commune de La Garde.

Considérant ce qui suit :

1. Recruté le 1er juin 1993 en qualité d'agent d'entretien, M. B... a intégré le cadre d'emploi des gardiens d'immeubles territoriaux le 1er octobre 2000 et a été affecté à la résidence pour personnes âgées Pierre et Marie Curie, dépendant du centre communal d'action sociale de la commune de La Garde. Le 10 septembre 2008, il a saisi la collectivité d'une demande indemnitaire préalable au titre d'un rappel de rémunérations concernant les heures de travail effectuées par lui du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, il a alors saisi le tribunal administratif de Toulon qui, dans un jugement n° 0805234 du 2 septembre 2011 devenu définitif, a condamné la commune à " lui verser, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, une somme correspondant à la totalité des heures de travail qu'il a effectuées le dimanche et les jours fériés durant les heures de service de jour " et jugé que " par ailleurs, la commune de La Garde devra déterminer les heures supplémentaires donnant lieu à rémunération en faisant application des équivalences instaurées par le décret du 3 mai 2002 ", dans la limite du montant de sa demande indemnitaire, de 45 369,69 euros en principal. En exécution de celui-ci et faisant suite à une demande à cette fin de l'intéressé du 9 février 2012, la collectivité a versé à son agent la somme totale de 4 986,28 euros selon deux mandats du 3 avril suivant, se décomposant en 3 195,54 euros en principal, 790,74 euros au titre des intérêts échus et 1 000 euros à celui de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... saisissait alors le tribunal d'une demande d'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-8 du même code, le 4 octobre 2012. Par un nouveau jugement n° 1203266 du 31 mai 2013 devenu définitif, celui-ci estimait toutefois, d'une part, que par ce versement, la commune de La Garde a intégralement exécuté le jugement du 2 septembre 2011 et d'autre part, que la contestation élevée devant lui par son agent concernant la liquidation de sa créance envers elle relevait d'un litige distinct de celui soumis au juge de l'exécution. Le 6 juin 2017, M. B... a alors adressé à la commune une nouvelle réclamation tendant au paiement d'une somme supplémentaire de 33 659,17 euros, correspondant, selon lui, à la différence entre le rappel de rémunération auquel il prétend, en exécution dudit jugement, et la somme versée le 3 avril 2012. Cette demande indemnitaire préalable ayant été implicitement rejetée, il a, à nouveau saisi le tribunal, lequel, par un jugement n° 1703377 du 28 février 2020, a condamné la collectivité à lui verser une indemnité à calculer par elle, sur la base de la différence entre le taux " entre les heures de gardiennage et les heures de travail effectif (...) et de leur équivalence par rapport à la durée du travail effectif ", de 0,58, appliqué, selon lui, par celle-ci et celui de 0,754 jusqu'au 28 novembre 2004 et de 0,757 jusqu'au 31 décembre qu'elle aurait dû appliquer. La commune de La Garde relève appel de ce jugement.

2. La commune appelante soutient que le jugement du tribunal administratif de Toulon serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il aurait méconnu l'autorité de chose jugée par les jugements précités des 2 septembre 2011 et 31 mai 2013. M. B... conteste toutefois les modalités retenues par la commune de La Garde pour le calcul de sa rémunération pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, et demande l'indemnisation des sommes qu'il estime avoir perdues, résultant de la différence entre la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre et les sommes versées par la commune dans le cadre de l'exécution du jugement du 2 septembre 2011. Par suite, le requérant soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 2 septembre 2011. Au surplus, en rejetant les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de la commune de La Garde au motif qu'elles soulevaient un litige distinct de celui que le jugement dont l'exécution était demandée avait tranché, le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mai 2013 n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée sur ce point-là.

3. La créance dont se prévaut M. B... a été définie par le jugement du 2 septembre 2011 du tribunal administratif de Toulon comme suit : " Sous déduction des rémunérations déjà perçues et dans la limite du quantum de sa demande, une somme correspondant, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, à la totalité des heures de travail que l'intéressé a effectuées le dimanche et les jours fériés durant les heures de service de jour et, le cas échéant, à la rémunération des heures de travail effectif qu'il a effectuées selon le système d'équivalence institué par le décret du 3 mai 2002. ".

4. La commune de La Garde soutient avoir exécuté le jugement du tribunal administratif et versé l'ensemble des sommes dues à M. B... au titre de ses rémunérations pour les années 2004 à 2007 en procédant au paiement, par un mandat n° 90 du 1er mars 2012, d'une somme de 3 195,54 euros.

5. Il résulte de l'instruction que les rémunérations déjà perçues par M. B..., pour la période considérée, ont été calculées selon les modalités issues de la note de service relative à l'organisation du temps de travail des gardiens dans les résidences Pierre et Marie Curie, alors que, à compter de l'entrée en vigueur du décret du 3 mai 2002, la commune devait, en l'absence de délibération maintenant le régime antérieur, faire application des règles d'équivalence déterminées par ledit décret.

6. Aux termes des dispositions de l'article 3 dudit décret, dans sa rédaction antérieure au 28 novembre 2004 : " Dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, les temps de présence et de travail effectif des gardiens et concierges qui ne sont pas attributaires d'un logement par nécessité absolue de service sont de 638 heures de gardiennage et de 1 484 heures de travail effectif par an et par agent sur 212 jours. Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 600 heures. Le temps de présence quotidien de 10 heures inclus dans une tranche horaire comprise entre 7 heures et 22 heures comporte 7 heures de travail effectif. ". Et aux termes des mêmes dispositions, dans leur version postérieure au 28 novembre 2004 : " Dans les services déconcentrés relevant du Ministère de l'Intérieur, les temps de présence et de travail effectif des gardiens et concierges qui ne sont pas attributaires d'un logement par nécessité absolue de service sont de 638 heures de gardiennage et de 1 484 heures de travail effectif par an et par agent sur 212 jours. Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures. Le temps de présence quotidien de 10 heures inclus dans une tranche horaire comprise entre 7 heures et 22 heures comporte 7 heures de travail effectif. ".

7. Si M. B... faisait valoir en première instance que seules les heures de gardiennage obligatoires devraient être rémunérées par équivalence, tandis que les heures supplémentaires effectuées au-delà des 638 heures de présence nocturne devraient l'être à taux plein, il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre règle, qu'il y a lieu de distinguer entre elles les heures effectuées par M. B.... Il s'ensuit qu'une heure de gardiennage est équivalente à 0,18 heure de travail effectif, qu'elle ait été effectuée de jour ou de nuit, et que 10 heures de présence équivalent à 7 heures de travail effectif.

8. Il résulte de l'instruction et notamment des tableaux élaborés par l'intéressé, dont les indications ne sont pas contestées par la collectivité, que celui-ci a effectué :

- en 2004, 1 647 heures de gardiennage de nuit et 1 440 heures de présence de jour, qui équivalent respectivement à 297 heures et 1 008 heures de temps de travail effectif, soit un total de 1 305 heures payables ;

- en 2005, 1 638 heures de gardiennage de nuit et 1 452 heures de présence de jour, qui équivalent respectivement à 295 heures et 1 016 heures de temps de travail effectif, soit un total de 1 311 heures payables ;

- en 2006, 1 638 heures de gardiennage de nuit et 1 443 heures de présence de jour, qui équivalent respectivement à 295 heures et 1 010 heures de temps de travail effectif, soit un total de 1 305 heures payables ;

- et en 2007, 1 647 heures de gardiennage de nuit et 1 449 heures de présence de jour, qui équivalent respectivement à 297 heures et 1 014 heures de temps de travail effectif, soit un total de 1 311 heures payables.

9. Or, il résulte également de l'instruction, notamment des modalités de rémunérations fixées par la note de service de la commune de La Garde du 6 janvier 2004, que M. B... a été rémunéré, chacune de ces années, sur la base d'un volume horaire de 1 801 heures de travail effectif, ce qu'il ne conteste pas, soit plus que ses heures payables en application des dispositions du décret du 3 mai 2002. A supposer même qu'il puisse prétendre, comme il le prétend, au paiement de 1 601 heures de travail effectif, correspondant au minimum fixé par l'article 3 de ce décret, il aurait encore bénéficié d'une rémunération supérieure à celle à laquelle il avait droit en application de ses dispositions.

10. Par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à indemniser M. B... et que la demande présentée devant celui-ci devait être rejetée.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la commune de La Garde la charge de ses frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 28 février 2020 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de La Garde est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Garde et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 où siégeaient :

- M. Taormina, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022.

2

N° 20MA01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01921
Date de la décision : 09/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. TAORMINA
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET RICHER et ASSOCIES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-09;20ma01921 ?
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